IRP

Il rĂ©sulte du code du travail (art. L. 1321-4 et L. 2132-3)  qu’un syndicat est recevable Ă  demander en rĂ©fĂ©rĂ© que soit suspendu le règlement intĂ©rieur d’une entreprise en raison du dĂ©faut d’accomplissement par l’employeur des formalitĂ©s substantielles prĂ©vues par ledit code (art. L. 1321-4), en l’absence desquelles le règlement intĂ©rieur ne peut ĂŞtre introduit, dès lors que le non-respect de ces formalitĂ©s porte un prĂ©judice Ă  l’intĂ©rĂŞt collectif de la profession qu’il reprĂ©sente.

En revanche, un syndicat n’est pas recevable Ă  demander au juge statuant au fond la nullitĂ© de l’ensemble du règlement intĂ©rieur ou son inopposabilitĂ© Ă  tous les salariĂ©s de l’entreprise, en raison du dĂ©faut d’accomplissement par l’employeur des formalitĂ©s substantielles prĂ©vues par le code du travail (art. L. 1321-4).

Cass. soc., 23 octobre 2024, n°22-19.726, F-B