Conditions de travail

En l’espèce, aux termes du contrat de travail, le salariĂ©, basĂ© Ă  l’agence de [LocalitĂ© 4] et exerçant ses fonctions dans les ateliers ou sur les chantiers de la sociĂ©tĂ©, pouvait ĂŞtre mutĂ© en France dans l’un des Ă©tablissements de la sociĂ©tĂ© et, compte tenu de l’Ă©loignement ou de l’organisation des chantiers de l’entreprise, il acceptait de partir en dĂ©placement en contrepartie d’une indemnitĂ© de grand dĂ©placement journalière. 

Les grands dĂ©placements jusqu’alors effectuĂ©s par le salariĂ© ont Ă©tĂ© occasionnels et brefs, tout comme celui envisagĂ© sur le site d'[LocalitĂ© 3], lequel, limitĂ© Ă  6 semaines, Ă©tait justifiĂ© par une baisse d’activitĂ© non contestĂ©e dans la rĂ©gion Occitanie au dĂ©but de l’annĂ©e 2019 et il n’est pas Ă©tabli qu’Ă  la date de la prise d’acte de grands dĂ©placements prolongĂ©s avaient vocation Ă  devenir habituels, de sorte que le salariĂ© serait devenu mobile en permanence.

Par ailleurs, le salariĂ©, qui n’explique pas en quoi il aurait Ă©tĂ© empĂŞchĂ© de rĂ©aliser le dĂ©placement prĂ©vu, avait dĂ©jĂ  effectuĂ© des grands dĂ©placements sur la semaine et, n’ignorant pas la manière de procĂ©der aux fins d’organiser le dĂ©placement litigieux sur plusieurs jours, ne pouvait donc se prĂ©valoir d’un dĂ©part prĂ©cipitĂ© et d’un manque d’information de l’employeur sur le dĂ©roulement de cette mission, dès lors qu’il lui a Ă©tĂ© indiquĂ©, dès le 11 dĂ©cembre 2018, qu’il devait se rendre au dĂ©pĂ´t d'[LocalitĂ© 3] Ă  compter du 7 janvier 2019, Ă  7h30, pour travailler sur des chantiers dans la rĂ©gion Pays de la Loire durant 6 semaines.

Enfin le salariĂ©, qui n’Ă©tait pas le seul salariĂ© de l’agence Ă  ĂŞtre affectĂ© en grand dĂ©placement, ne dĂ©montre pas en quoi un tel dĂ©placement temporaire aurait entravĂ© son mandat de reprĂ©sentant des salariĂ©s ou portĂ© une atteinte excessive Ă  ses impĂ©ratifs personnels.

Par consĂ©quent son dĂ©placement provisoire, fĂ»t-ce en dehors de son secteur d’activitĂ©, demeurait exceptionnel et ne s’analysait pas en un changement de ses conditions de travail, de sorte que l’accord du salariĂ© en sa qualitĂ© de salariĂ© protĂ©gĂ© n’Ă©tait pas nĂ©cessaire.

Cass. soc., 11 septembre 2024, n°23-14.627