Dans un arrêt du 22 mai 2024 (n°23-82.621), la Chambre criminelle vient préciser les conditions pour bénéficier de certains droits au cours d’une audition pénale.
Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un salarié grièvement blessé par la chute de panneaux transportés sur un chariot élévateur suite à la rupture des élingues conçues pour une utilisation unique et pourtant réutilisées. Faits reconnus par le dirigeant (d’où la violation manifestement délibérée retenue par les juges), mais il a tenté de faire annuler sa condamnation personnelle pour un vice de procédure sur l’absence de droits durant son audition comme témoin… en vain !
ĂŠtre suspect ou ne pas ĂŞtre suspect, telle est la question ?
Il existe 2 types d’auditions dans le cadre d’une enquête pénale :
- En qualité de témoin (pas de droit particulier) ;
- En qualité de « mis en cause » (ouverture de certains droits) :
- Sous le régime de l’audition « libre ».
- Sous le régime de la « garde à vue ».
Lorsque que l’employeur est soupçonné d’avoir commis une infraction, il peut bénéficier de certains droits de la défense lors de son audition pénale « libre » et notamment :
- ĂŠtre informĂ© du bĂ©nĂ©fice de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit
- ĂŠtre informĂ© de l’assistance par un avocat (l’assistance d’un avocat n’est possible que si l’infraction poursuivie est un crime ou un dĂ©lit puni d’emprisonnement)
- Droit de connaĂ®tre la nature de l’infraction reprochĂ©e
- Droit de quitter Ă tout moment les locaux
- Droit au silence
Ces deux derniers droits doivent être utilisés avec précaution et stratégie, à définir idéalement avec un avocat pour éviter d’être reconvoqué avec une mesure d’audition en garde à vue !
L’employeur peut-il automatiquement prĂ©tendre Ă Ces droits ?
Pas forcément ! Dans cet arrêt, les juges ont considéré d’une part, que la seule qualité d’employeur d’un salarié victime d’un accident du travail ne suffit pas à le suspecter d’avoir commis une infraction et d’autre part, que ces droits ne sont ouverts qu’aux personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis l’infraction lorsqu’elles sont auditionnées (en l’espèce, tel n’était pas le cas au moment de l’audition, la « suspicion » n’étant intervenue qu’après le dépôt du rapport d’enquête du contrôleur du travail).
Pour Ă©viter – et Ă tout le moins limiter – le risque de se prĂ©senter en audition sans ĂŞtre assistĂ© (sachant que les dĂ©clarations faites seront reprises dans un procès-verbal que l’on demandera Ă l’employeur de signer -signature non obligatoire – et sur lequel il peut ĂŞtre difficile et Ă tout le moins dĂ©licat de revenir ensuite), il convient en pratique lorsque l’employeur reçoit une convocation Ă une audition (ou est convoquĂ© par tĂ©lĂ©phone) de demander au service d’enquĂŞte (police, gendarmerie, inspection du travail) :
- Si la convocation concerne la société, personne morale qu’il représente ou lui-même en qualité de dirigeant, personne physique ?
- Et dans l’un et l’autre cas, si une mise en cause est susceptible d’intervenir afin que qu’il puisse, s’il le souhaite, être assisté d’un avocat avec lequel il pourra préparer l’audition.
CONSEIL PRATIQUE
Si la date d’audition libre proposée ne convient pas à l’employeur et/ou est trop proche pour qu’il puisse s’y préparer, il ne doit pas hésiter à solliciter un report, le cas échéant, par la voix de son avocat.