IRP

Dans un arrĂŞt du 28 juin 2023 (Cass. soc., 28 juin 2023, n°22-10.293), la Cour de cassation avait considĂ©rĂ© que l’expert ne pouvait auditionner des salariĂ©s « qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariĂ©s concernĂ©s ». Les textes visĂ©s (C. trav., art. L. 2315-82 et L. 2315-83) figurent dans les dispositions gĂ©nĂ©rales sur les « Droits et obligations de l’expert » concernant aussi bien l’expert-comptable que l’expert habilitĂ©, ce qui pouvait lĂ©gitimement amener Ă  considĂ©rer que – bien que rendue dans le cadre de la mission d’un expert-comptable dĂ©signĂ© pour une consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi – la solution dĂ©gagĂ©e trouvait Ă  s’appliquer pour l’ensemble des recours Ă  expertise.

Dans un arrĂŞt du 10 juillet dernier (Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.082), elle dĂ©cide que « (…) l’expert dĂ©signĂ© dans le cadre d’une expertise pour risque grave, s’il considère que l’audition de certains salariĂ©s de l’entreprise est utile Ă  l’accomplissement de sa mission, peut y procĂ©der Ă  la condition d’obtenir l’accord des salariĂ©s concernĂ©s. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprĂ©cier la nĂ©cessitĂ© des auditions prĂ©vues par l’expert au regard de la mission de celui-ci. (…)« .

L’objet de l’expertise était distinct (expertise sur un risque grave effectuée par un expert habilité, cf. C. trav., art. L. 2315-94) et la motivation de la Chambre sociale ne s’appuie pas uniquement sur les textes encadrant les prérogatives de l’expert (la solution aurait sinon été identique à celle rendue dans l’arrêt du 28 juin 2023) mais vise également les principes généraux de prévention devant être mis en œuvre par l’employeur (C. trav., art. L. 4121-2 du Code du travail) et la mission de prévention des risques professionnels dévolue au CHSCT (C. trav., art. L. 4612-3 du Code du travail, aujourd’hui abrogé).

La rĂ©fĂ©rence Ă  l’obligation de prĂ©vention peut surprendre dans la mesure oĂą cette obligation pèse sur l’employeur ; il est discutable que l’expert (tiers Ă  l’entreprise) puisse s’en prĂ©valoir pour justifier les modalitĂ©s d’exercice de sa mission.

La Cour considère donc que l’expertise « risque grave » participe, du fait de son objet, à la politique de prévention des risques et l’audition de certains salariés effectuée dans ce cadre ne saurait être conditionnée à l’accord préalable de l’employeur.

Une solution transposable au CSE

Les dispositions visĂ©es par la Cour de cassation ayant Ă©tĂ© reprises pour le CSE (pour l’expertise risque grave : cf. C. trav., art. L. 2315-94), la position adoptĂ©e dans l’arrĂŞt du 10 juillet 2024 devrait a priori ĂŞtre transposable au CSE en matière d’expertise pour risque grave. Pour autant, il convient, selon nous, de ne pas amplifier la portĂ©e de cet arrĂŞt aux autres cas de recours Ă  un expert.  En effet, rien n’indique que la Cour de cassation ait entendu revenir sur la solution rendue dans l’arrĂŞt du 28 juin 2023.

S’agissant des hypothèses de recours à un expert-comptable, la solution dégagée dans cet arrêt devrait continuer à s’appliquer, à savoir que l’expert-comptable désigné dans le cadre des consultations récurrentes (situation économique et financière de l’entreprise, orientations stratégiques, politique sociale, conditions de travail et de l’emploi) ne pourrait procéder à l’audition des salariés de l’entreprise qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.

S’agissant des autres hypothèses de recours à un expert habilité (introduction de nouvelles technologies, projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés, cf. C. trav., art. L. 2315-94), l’arrêt du 10 juillet 2024 ne les évoque pas.

Si l’on s’en tient à la motivation de l’arrêt, la Cour de cassation prend, au contraire, soin de préciser que sa solution vise « l’expert désigné dans le cadre d’une expertise pour risque grave ». Là encore, cette rédaction ne milite pas en faveur d’une extrapolation de la solution aux autres hypothèses de recours à un expert habilité.

Conséquences de cette décision pour les employeurs

La demande d’audition de salariés par l’expert est une pratique courante (même si sa légitimité et son intérêt peuvent toujours être discutés).

Au-delĂ  des prĂ©cisions nĂ©cessaires qui pourront ĂŞtre apportĂ©es par la Chambre sociale, l’arrĂŞt commentĂ© ne laisse pas toute latitude Ă  l’expert pour procĂ©der Ă  des auditions dans le cadre d’une expertise « risque grave Â» ; le pĂ©rimètre de l’expertise devant ĂŞtre apprĂ©ciĂ© Ă  l’aune de son objet lĂ©gal et ne peut se transformer en enquĂŞte ou en audit.

Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de préciser que l’audition peut concerner « certains salariés » et doit être « utile » à l’accomplissement de la mission de l’expert. Dès lors, la méthodologie retenue par l’expert, l’étendue de la lettre de mission et les modalités d’exercice de celle-ci devront se conformer au regard des exigences posées par la Cour de cassation et pourront toujours être débattues.

S’agissant des modalités d’exercice de la mission de l’expert, si le législateur a prévu que la liberté de déplacement des élus dans l’entreprise ne devait pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (C. trav., art. L. 2315-14), cette réserve devrait a fortiori s’appliquer également à l’expert désigné par les élus, quand bien même il serait désigné dans le cadre d’une expertise « risque grave ».

La Cour de cassation rappelle enfin que l’employeur peut toujours contester la nĂ©cessitĂ© des auditions prĂ©vues par l’expert. MĂŞme si l’on peut reprocher que cette question soit renvoyĂ©e au dĂ©bat judiciaire (lĂ  oĂą l’on pouvait penser que la dĂ©cision du 28 juin 2023 favoriserait le dialogue prĂ©alable entre l’expert et l’employeur), le maintien de ce dĂ©bat est nĂ©cessaire ; dans la mesure oĂą en matière d’expertise pour risque grave le coĂ»t de l’expertise est pris en charge en totalitĂ© par l’employeur (C. trav., art. L. 2315-80, 1°) et dĂ©pend directement des diligences prĂ©vues par l’expert (notamment, le nombre d’auditions prĂ©vues) dans sa lettre de mission.

Article initialement paru dans Liaisons sociales quotidien n°19086 du 19 juillet 2024