Dès lors que l’employeur a rompu la pĂ©riode d’essai après l’expiration de celle-ci, le juge du fond a exactement retenu, sans ĂŞtre tenu d’examiner les motifs Ă©noncĂ©s par l’employeur dans la lettre de rupture, que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence prĂ©voyant la possibilitĂ© pour l’employeur de renoncer Ă cette clause par LRAR dans un dĂ©lai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et celui-ci y ayant renoncĂ© par l’envoi d’un courriel, il n’a pas valablement renoncĂ© Ă la clause de non-concurrence.