Conditions de travail

Un agent de sĂ©curitĂ©, invoquant la nĂ©cessitĂ© d’une prĂ©sence diurne auprès d’un enfant handicapĂ©, refuse trois affectations pour un service de jour. Il est licenciĂ© pour faute grave, l’employeur invoquant la CCN des entreprises de prĂ©vention et de sĂ©curitĂ© qui prĂ©voit que « (…) les salariĂ©s de cette branche assurent un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour ; qu’il s’agit lĂ  d’une modalitĂ© normale de l’exercice de leurs fonctions (…)« .

Les juges du fond ont constatĂ© d’une part, que le salariĂ©, qui produisait la notification du versement de l’allocation d’Ă©ducation spĂ©cialisĂ©e pour sa fille âgĂ©e de sept ans et handicapĂ©e Ă  80 % pour laquelle la MDPH avait reconnu la prise en charge par les parents d’au moins 20 % des activitĂ©s de l’enfant par une adaptation des horaires de travail, justifiait d’un motif liĂ© au respect de la vie personnelle et familiale nĂ©cessitant un maintien de ses horaires de nuit et, d’autre part, que l’entreprise ne justifiait pas de ce qu’elle ne disposait pas de poste de nuit.

Il ressortait de ces constatations que le passage d’un horaire de nuit Ă  un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit du salariĂ© au respect de sa vie personnelle et familiale et Ă©tait incompatible avec les obligations familiales impĂ©rieuses. Les juges du fond en ont donc  exactement dĂ©duit que le refus du salariĂ© ne constituait pas une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de licenciement.

Cass. soc., 29 mai 2024, n°22-21.814, F-B