Protection sociale

Dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. soc., 20 mars 2024 n°22-20.880), la chambre sociale de la Cour de cassation écarte l’existence d’un abus de droit au regard du bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dans une situation où un salarié s’était manifestement précipité pour notifier son départ à la retraite alors qu’une procédure de licenciement était en cours.

Les faits : une procĂ©dure de licenciement en cours, et un dĂ©part Ă  la retraite… prĂ©cipitĂ©

Dans cette affaire, un salarié bénéficiait d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, relevant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, mis en place par son employeur.

Pour mémoire, le bénéfice de ce type de dispositif est conditionné au fait que le salarié achève sa carrière dans l’entreprise, à savoir qu’il liquide ses droits à retraite au titre du régime de base de la sécurité sociale.

Ce salarié, s’est vu notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. Craignant de perdre le bénéficie du régime de retraite, le salarié a informé la société, avant que ne se tienne l’entretien préalable, de son départ à la retraite à effet quasi immédiat et a sollicité en conséquence la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire à prestations définies.

La sociĂ©tĂ© s’est opposĂ©e Ă  la liquidation des droits Ă  retraite supplĂ©mentaire, conduisant le salariĂ© Ă  saisir le conseil de prud’hommes. La sociĂ©tĂ© a formĂ© une demande reconventionnelle, dĂ©nonçant les « conditions manifestement fautives, dĂ©loyales et abusives Â» du dĂ©part du salariĂ©.

La rĂ©ponse de la Cour de cassation : pas d’abus de droit Ă  l’Ă©gard du rĂ©gime de retraite supplĂ©mentaire

La Cour de cassation confirme l’arrĂŞt d’appel ayant donnĂ© gain de cause au salariĂ©, considĂ©rant que :

« Selon l’article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  l’initiative du salariĂ© ouvre droit, si elle est abusive, Ă  des dommages-intĂ©rĂŞts pour l’employeur.
(…) la cour d’appel, apprĂ©ciant souverainement les Ă©lĂ©ments de fait et de preuve qui lui Ă©taient soumis et opĂ©rant la recherche prĂ©tendument omise, a estimĂ© que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’un abus de droit de la part du salariĂ©, libre de faire valoir ses droits Ă  la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, nonobstant l’engagement d’une procĂ©dure de licenciement disciplinaire, de sorte que, la condition de prĂ©sence du salariĂ© dans les effectifs de l’entreprise lors de la liquidation de ses droits Ă  retraite prĂ©vue par le rĂ©gime de retraite supplĂ©mentaire mis en place dans l’entreprise Ă©tant remplie, elle a fait droit Ă  la demande du salariĂ© tendant Ă  ordonner Ă  l’employeur de remettre Ă  l’assureur les documents nĂ©cessaires au bĂ©nĂ©fice du dit rĂ©gime de retraite. »

La circonstance selon laquelle le salarié fait valoir ses droits à la retraite alors qu’une procédure de licenciement a été engagée n’est pas constitutive d’un abus de droit selon la Cour. Quand bien même en l’espèce, la notification du départ était manifestement précipitée et visait à conserver le bénéfice du régime de retraite supplémentaire, la Cour valide l’appréciation des juges du fond ayant estimé que la société n’apportait pas la preuve de l’abus de droit.

Dès lors que le salarié achève sa carrière dans l’entreprise, il peut valablement prétendre à la liquidation de la pension de retraite supplémentaire.

A noter qu’il est fréquemment prévu dans ce type de dispositif que les bénéficiaires potentiels conservent le bénéfice du régime en cas de licenciement après 55 ans, sous réserve de ne pas reprendre d’activité jusqu’à la retraite. Toutefois en l’espèce, le régime ne devait pas prévoir cette exception, raison pour laquelle un licenciement aurait privé l’intéressé du bénéfice du régime.