Un arrêt récent de la Chambre commerciale
En l’espèce une sociĂ©tĂ© tentait d’obtenir en justice l’exĂ©cution d’une promesse unilatĂ©rale de vente. La cour d’appel a rejetĂ© ses demandes, estimant que la promesse unilatĂ©rale de vente ne pouvait pas ĂŞtre exĂ©cutĂ©e, car la promesse avait Ă©tĂ© conclu avec des signatures scannĂ©es. Pour les juges d’appel, ce mode de signature ne permettait pas d’identifier avec certitude les auteurs de la signature. Par ailleurs, la preuve n’Ă©tait pas rapportĂ©e que les « signataires » auraient personnellement consenti Ă l’apposition de leur signature scannĂ©e sur l’acte : par consĂ©quent, la preuve de leur consentement faisait dĂ©faut. La sociĂ©tĂ© s’est ensuite pourvue en cassation.
Dans un arrĂŞt du 13 mars, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la dĂ©cision de la Cour d’appel. Après avoir rappelĂ© que « l’article 1367, alinĂ©a 1, du code civil, dispose que la signature nĂ©cessaire Ă la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui dĂ©coulent de cet acte« , elle indique que c’est Ă bon droit que les juges du fond ont retenu que « le procĂ©dĂ© consistant Ă scanner des signatures, s’il est valable, ne peut ĂŞtre assimilĂ© Ă celui utilisĂ© pour la signature Ă©lectronique qui bĂ©nĂ©ficie d’une prĂ©somption de fiabilitĂ© par application de l’article 1367, alinĂ©a 2, du code civil« .
La position de la Chambre sociale
Rappelons que dans un arrĂŞt du 14 dĂ©cembre 2022, Ă propos de la signature d’un CDD par l’employeur, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait Ă©galement dĂ©cidĂ© que « l’apposition d’une signature sous forme d’une image numĂ©risĂ©e ne pouvait ĂŞtre assimilĂ©e Ă une signature Ă©lectronique au sens de l’article 1367 du code civil« .
Dans cette espèce toutefois, il n’Ă©tait pas contestĂ© que la signature en cause Ă©tait celle du gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel Ă©tait habilitĂ© Ă signer un contrat de travail. Par consĂ©quent, il avait Ă©tĂ© jugĂ© que l’apposition de la signature manuscrite numĂ©risĂ©e du gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© ne valait pas absence de signature et que la demande de requalification du salariĂ© devait ĂŞtre rejetĂ©e.
La signature électronique, solution la plus sûre ?
Si la praticité de la signature électronique séduit, méfiance toutefois lors du choix du recours à celle-ci ! La signature électronique peut avoir la même valeur qu’une signature manuscrite sous réserve que la personne signataire puisse être identifiée et qu’il soit établi que l’intégrité du document signé n’a pas pu être altérée.
L’article 1367 du Code civil et le règlement européen eIDAS encadrent le recours à la signature électronique. Il existe selon ce règlement 4 niveaux de signature électronique, dont la mise en œuvre est plus ou moins complexe et qui offrent à ses utilisateurs une sécurité plus ou moins importante.
➡️ Comment faire le bon choix ? NeĂŻla Sadnia fait le point sur ces diffĂ©rentes signatures dans son article « Choisir la bonne signature Ă©lectronique !«Â