Statut collectif

Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail Ă©tendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’Ă©tablissement le prĂ©voit, des contrats de travail intermittent peuvent ĂŞtre conclus afin de pourvoir les emplois permanents, dĂ©finis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de pĂ©riodes travaillĂ©es et de pĂ©riodes non travaillĂ©es.

Par ailleurs, lorsqu’une UES regroupant 50 salariĂ©s ou plus est reconnue par convention ou par dĂ©cision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comitĂ© d’entreprise commun est obligatoire.

Il en rĂ©sulte que l’accord collectif conclu dans le pĂ©rimètre d’une UES est un accord d’entreprise.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les notions de groupe et d’UES sont incompatibles sauf si leurs pĂ©rimètres respectifs sont distincts (Soc., 20 octobre 1999, pourvoi n° 98-60.398, Bull. 1999, V, n° 391 ; Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-60.111, Bull. 2001, V, n° 191 ; Soc., 25 janvier 2006, pourvoi n° 04-60.234, Bull. 2006, V, n° 34).

En l’espèce, un contrat de travail intermittent a Ă©tĂ© conclu sur le fondement d’un accord signĂ© par 7 sociĂ©tĂ©s du groupe. Pour le juge du fond, cet accord ne saurait ĂŞtre considĂ©rĂ© autrement que comme un accord de groupe dès lors qu’il engage plusieurs employeurs distincts, ce qui exclut, quand bien mĂŞme ces derniers appartiendraient Ă  une mĂŞme UES, qu’il puisse s’agir d’un accord d’entreprise ou d’Ă©tablissement. Par consĂ©quent, en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail Ă©tendu, comme de convention ou d’accord d’entreprise ou d’Ă©tablissement ayant pu valablement prĂ©voir le recours au travail intermittent, le contrat de travail intermittent du salariĂ© est irrĂ©gulier.

A tort pour la Cour de cassation : l’accord collectif conclu au sein de l’UES Ă©tait un accord d’entreprise ayant valablement prĂ©vu la possibilitĂ© de recourir Ă  des contrats de travail intermittent.

Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-14.004, FS-B