Conditions de travail

Par une dĂ©cision inĂ©dite de la Cour de cassation, les juges rĂ©pondent Ă  la question suivante : pour un salariĂ© Ă  temps partiel dont le temps est organisĂ© sur l’annĂ©e, l’interdiction de porter la durĂ©e du travail Ă  hauteur de la durĂ©e lĂ©gale via des heures complĂ©mentaires, s’apprĂ©cie-t-elle sur la semaine ou la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence annuelle ? Â« Ayant retenu que le dĂ©passement horaire hebdomadaire relevĂ© par la salariĂ©e Ă©tait ponctuel mais qu’il n’Ă©tait pas dĂ©montrĂ© que la durĂ©e annuelle de travail de 1 600 heures avait Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e, la cour d’appel en a dĂ©duit Ă  bon droit que la demande en requalification en contrat de travail Ă  temps complet devait ĂŞtre rejetĂ©e. Â» (Cass. soc., 7 fĂ©vrier 2024, n° 22-17.696, extrait)

Dans cette affaire, une salariée travaillait dans le cadre d’un temps partiel organisé sur l’année en vertu d’un accord collectif d’entreprise conclu le 5 avril 2016, en application de l’article L. 3121-44 du code du travail. En cours d’année, sur une semaine du mois de novembre, elle travaille plus de 35 h par semaine. Face à cette situation, elle a saisi les juges afin de faire requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Son action a échoué.

Remarque

Soulignons que dans cette affaire, il est fait application d’un accord d’entreprise instaurant un mode d’amĂ©nagement du temps de travail pluri-hebdomadaire issu de la rĂ©forme au 22 aoĂ»t 2008 et non d’un ancien mode d’amĂ©nagement du temps de travail tel qu’issu de la RTT (par ex : modulation).

L’apport de la dĂ©cision

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à celui d’un temps complet (35 h par semaine, 151,67 h par mois, 1607 h sur l’année). Lorsqu’il accomplit des heures complémentaires, celles-ci ne doivent pas avoir pour effet de porter sa durée du travail à hauteur de la durée légale du travail. Pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de cassation lève une ambiguïté sur le cadre d’appréciation de cette limite absolue à ne pas atteindre, par l’effet de l’accomplissement d’heures complémentaires, pour un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire.

La Cour de cassation lève une ambiguïté sur le cadre d’appréciation de la limite absolue à ne pas atteindre, par l’effet de l’accomplissement d’heures complémentaires

S’il est de jurisprudence constante qu’un salariĂ© Ă  temps partiel hebdomadaire ou mensuel ne doit jamais accomplir d’heures complĂ©mentaires le conduisant Ă  atteindre 35 h par semaine, il en va diffĂ©remment, selon la Cour de cassation, pour un salariĂ© Ă  temps partiel pluri-hebdomadaire :

« […] en cas d’amĂ©nagement du temps de travail sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence supĂ©rieure Ă  la semaine, les heures complĂ©mentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durĂ©e de travail accomplie par un salariĂ© Ă  temps partiel au niveau du seuil de la durĂ©e lĂ©gale du travail correspondant Ă  la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, ou, si elle est infĂ©rieure, au niveau de la durĂ©e de travail fixĂ©e conventionnellement. Â»

Un salariĂ© Ă  temps partiel pluri-hebdomadaire ou annuel peut donc accomplir des heures complĂ©mentaires le conduisant Ă  atteindre 35 heures sur une semaine, voire plus, si la durĂ©e du travail du salariĂ© Ă  temps partiel demeure, sur la durĂ©e de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, en deçà de la durĂ©e du travail applicable aux salariĂ©s Ă  temps complet (par ex : 1607 h par an).

Naturellement, ce dĂ©passement d’horaires de travail doit, en outre, respecter les limites habituelles d’accomplissement des heures complĂ©mentaires applicables Ă  tous salariĂ©s Ă  temps partiel, Ă  savoir, pour mĂ©moire : le nombre d’heures complĂ©mentaires accompli sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence – pour un temps partiel pluri-hebdomadaire – ne peut ĂŞtre supĂ©rieur au dixième (voire au tiers, en application d’un accord d’entreprise ou de branche Ă©tendu) de la durĂ©e du travail prĂ©vue au contrat calculĂ©e sur la pĂ©riode pluri-hebdomadaire de rĂ©fĂ©rence conventionnelle.

Par cette dĂ©cision, les juges confortent donc l’analyse de l’administration, selon laquelle « Les heures complĂ©mentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durĂ©e du travail accomplie par un salariĂ© au niveau de la durĂ©e lĂ©gale du travail – c’est-Ă -dire 35 heures sur la pĂ©riode supĂ©rieure Ă  la semaine dĂ©finie par l’accord collectif dans la limite de l’annĂ©e ou 1 607 heures si cette pĂ©riode est annuelle – ou Ă  la durĂ©e fixĂ©e conventionnellement. Â» (circ. DGT n°20 du 13 novembre 2008 relative Ă  la loi du 20 aoĂ»t 2008 portant rĂ©novation de la dĂ©mocratie sociale et rĂ©forme du temps de travail).

Limite ?

La Cour de cassation a toutefois apportĂ© une prĂ©cision qui mĂ©rite d’être relevĂ©e : la salariĂ©e avait travaillĂ© moins qu’un salariĂ© Ă  temps complet sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (moins de 1600 h sur l’annĂ©e) et le dĂ©passement horaire rĂ©alisĂ© Ă©tait ponctuel (une seule semaine).

Est-ce Ă  dire qu’un dĂ©passement rĂ©current serait susceptible d’entraĂ®ner la requalification Ă  temps complet, mĂŞme si la limite annuelle n’est pas atteinte ? Selon nous, cela ne devrait pas, mais des Ă©claircissements seraient utiles !