IRP

Les faits de l’espèce

Une sociĂ©tĂ© avait engagĂ©, le 22 et le 23 septembre 2021, une procĂ©dure d’information / consultation de son CSE sur les consĂ©quences d’un « changement de famille Â» pour certains mĂ©tiers.

Lors de la réunion de consultation du 28 octobre 2021 (plus d’un mois après la première réunion), le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet soumis et a voté le recours à un expert. Lors d’une réunion extraordinaire du 15 novembre 2021, le CSE a confirmé sa résolution en invoquant l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-94).

Estimant que la consultation du CSE avait pris fin lors de la réunion du 28 octobre 2021 (après le refus du CSE de rendre un avis), et qu’il était dès lors trop tard pour désigner un expert, l’employeur décida de contester cette désignation. Le Tribunal rejette cette demande.

La décision de la Cour de cassation

A tort selon la Cour de cassation (Cass. soc., 6 déc. 2023, n°22-17.921), laquelle rappelle tout d’abord les délais applicables en matière de consultation du CSE. Lorsqu’il est consulté sur un projet de réorganisation, le délai à l’issue duquel le CSE doit rendre un avis est, sauf accord contraire, de 1 mois. Si une expertise a été votée, le délai de consultation est porté à 2 mois (C. trav., art. R. 2312-6).

A l’issue de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le point de départ du délai de consultation court à compter de la date à laquelle le CSE a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le Président du Tribunal judiciaire s’il estime que l’information communiquée est insuffisante.

Ensuite, elle relève, en l’occurrence, que :

  • la procĂ©dure d’information / consultation du CSE sur le projet soumis avait Ă©tĂ© engagĂ©e lors de la rĂ©union des 22 et 23 septembre 2021 ;
  • l’employeur avait rĂ©pondu aux questions des Ă©lus en vue de la rĂ©union de consultation du CSE ;
  • les informations fournies avaient permis au CSE d’apprĂ©cier l’importance du projet soumis Ă  sa consultation ;
  • lors de la rĂ©union de consultation, le CSE a indiquĂ© qu’il ne souhaitait pas rendre d’avis et la Direction a considĂ©rĂ© que la consultation du CSE Ă©tait achevĂ©e.

La Cour de cassation tire plusieurs consĂ©quences de ses constations :

  • le dĂ©lai de consultation d’un mois a commencĂ© Ă  courir dès la première rĂ©union d’information / consultation du 22 et 23 septembre 2021.
  • dès lors, le 28 octobre 2021 le CSE Ă©tait rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© consultĂ© et avoir rendu un avis nĂ©gatif.
  • partant, le CSE ne pouvait plus valablement dĂ©cider du recours Ă  un expert au titre d’une procĂ©dure d’information / consultation achevĂ©e. Une telle dĂ©signation est tardive et devait donc dĂ» ĂŞtre annulĂ©e.

A retenir :

1. dès lors que les informations fournies au CSE ont mis l’instance en mesure d’apprécier l’importance d’un projet, le délai de consultation commence à courir dès la 1ère réunion d’information / consultation de l’instance.

2. la désignation d’un expert après l’expiration du délai imparti au CSE pour rendre un avis est tardive et doit donc être annulée.