Rupture

Dans le cas oĂą l’autoritĂ© administrative est saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute d’un salariĂ© protĂ©gĂ© auquel il est reprochĂ© d’avoir signalĂ© des faits rĂ©prĂ©hensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrĂ´le du juge de l’excès de pouvoir, si les faits dĂ©noncĂ©s sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de dĂ©lit, si le salariĂ© en a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et s’il peut ĂŞtre regardĂ© comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l’autoritĂ© administrative doit refuser d’autoriser ce licenciement.

En outre, si les dispositions du code du travail, prĂ©voient un amĂ©nagement des règles de dĂ©volution de la preuve lorsqu’un salariĂ© conteste des mesures dĂ©favorables prises Ă  son encontre en faisant valoir qu’elles sont, en rĂ©alitĂ©, motivĂ©es par une dĂ©claration ou un tĂ©moignage effectuĂ© de bonne foi, de faits constitutifs d’un dĂ©lit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ces dispositions sont sans application lorsque la mesure contestĂ©e par le salariĂ© est expressĂ©ment fondĂ©e sur ce signalement. Dans le cas oĂą il est saisi de la lĂ©galitĂ© d’une dĂ©cision prise par l’autoritĂ© administrative sur une demande d’autorisation d’un licenciement expressĂ©ment motivĂ©e par un tel signalement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l’ensemble des Ă©lĂ©ments versĂ©s au dossier par les parties, le cas Ă©chĂ©ant après avoir mis en Ĺ“uvre ses pouvoirs gĂ©nĂ©raux d’instruction des requĂŞtes.

En l’espèce, les accusations d’une particulière gravitĂ© profĂ©rĂ©es par le salariĂ© dans les courriers Ă©lectroniques sont formulĂ©es en des termes gĂ©nĂ©raux et outranciers, sans que l’intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© par la suite en mesure de les prĂ©ciser d’aucune manière. Elles s’inscrivent, en outre, dans le cadre d’une campagne de dĂ©nigrement dirigĂ©e contre son ancien supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct, se traduisant par la mise en cause rĂ©pĂ©tĂ©e de celui-ci pour des pratiques illĂ©gales que le salariĂ© n’a jamais Ă©tayĂ©es par le moindre Ă©lĂ©ment factuel, en n’ayant, par exemple, pas donnĂ© suite Ă  la demande de prĂ©cision de la direction de l’Ă©thique qu’il avait saisie, en des termes allusifs, d’accusations de fraude. Le salariĂ© ne peut, dans ces conditions, ĂŞtre regardĂ© comme ayant agi de bonne foi.

Il en rĂ©sulte que le salariĂ© ne peut se prĂ©valoir de la protection applicable aux lanceurs d’alerte prĂ©vues par le code du travail et n’est par suite pas fondĂ© Ă  soutenir que la ministre aurait autorisĂ© son licenciement en mĂ©connaissance de ces dispositions.

CE, 8 dĂ©cembre 2023, n°435266