Participation des salariés

Le processus d’adoption du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise touche à sa fin : un accord a été trouvé par la Commission mixte paritaire le 15 novembre. Le 16 novembre, le Sénat a adopté cette version finale du projet de loi, et l’Assemblée nationale doit se prononcer le 22 novembre.

MAJ du 30/11/2023 : la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 est publiée au JO du 30 novembre 2023

Une nouvelle obligation de négocier

L’article 5 du projet de loi, tel qu’adopté par le Sénat le 16 novembre 2023, introduit dans le Code du Travail un nouvel article L. 3346-1. Ce texte dispose que toute entreprise tenue de mettre en place un régime de participation (c’est-à-dire toute entreprise dont le seuil d’effectif de 50 salariés est atteint depuis 5 années civiles consécutives), disposant d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, et a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, doit négocier (et non pas obligatoirement conclure) d’une part sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et d’autre part sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Exception

Sont en revanche exclues de l’obligation, les entreprises qui ont déjà mis en place dans leur accord d’intéressement ou de participation la prise en compte des bénéfices exceptionnels, par exemple par l’octroi d’un supplément de participation ou d’intéressement, ou celles qui ont mis en place un régime de participation dérogatoire conduisant à un résultat plus favorable que celui issu de la formule légale.

L’enjeu de cette négociation portera sur deux points :

La Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice servant au déclenchement du partage de la valeur

Le projet de loi retient que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas donné lieu à des attributions aux salariés d’actions gratuites selon la réglementation légale (articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce), les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

En cas de déclenchement : les modalités du partage de la valeur

Le partage de la valeur peut être mis en œuvre par :

  • le versement du supplément de participation,
  • le versement du supplément d’intéressement lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique à l’entreprise,
  • l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet :
    • De mettre en place l’intéressement si celui-ci n’existe pas dans l’entreprise,
    • De verser un supplément d’intéressement et de participation si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement,
    • D’abonder un plan d’épargne d’entreprise,
    • De verser la prime de partage de la valeur (PPV).

Les entreprises soumises à l’obligation d’être couvertes par un accord de participation doivent engager la négociation avant 30 juin 2024

Les entreprises soumises à l’obligation d’être couvertes par un accord de participation doivent, selon les termes du projet de loi, engager la négociation avant 30 juin 2024 (la rédaction du texte visant l’engagement des négociations et non la conclusion éventuelle d’un accord à cette date, pose question au regard des critères aléatoires propres aux dispositifs d’épargne salariale).

Même si la sanction de l’absence de négociation n’est pas prévue à ce stade par le texte, les entreprises veilleront, compte tenu des enjeux financiers toujours importants en matière d’épargne salariale où les versements font l’objet d’exonérations fiscales et sociales, à inscrire sans faute cette nouvelle négociation dans leur agenda social du 1er semestre 2024.