Rupture

L’employeur a la facultĂ© de contrĂ´ler les compĂ©tences et l’activitĂ© professionnelles de ses salariĂ©s mais Ă  condition qu’il ait recours Ă  des dispositifs licites et loyaux. Il est notamment tenu, en application de l’article L.1222-3 du Code du travail, d’informer prĂ©alablement et expressĂ©ment ses salariĂ©s des mĂ©thodes et techniques d’évaluation professionnelle mises en Ĺ“uvre Ă  leur Ă©gard.  Sous rĂ©serve du respect de ces conditions, la Cour de cassation admet, dans un arrĂŞt du 6 septembre 2023 (Cass. soc., 6 septembre 2023, n°22-13.783) que les rĂ©sultats recueillis grâce Ă  l’intervention d’un « client mystère Â» puissent justifier une sanction disciplinaire.

Principe de licéité et loyauté des moyens de contrôle et de surveillance du salarié par l’employeur

En juillet 2016, un employĂ© de restaurant libre-service est contrĂ´lĂ© par un « client mystère Â». Un tiers Ă  l’entreprise – le « client mystère Â» donc –, mandatĂ© par l’employeur, se fait passer pour un simple client auprès du salariĂ© testĂ©. A l’issue de sa visite, il dresse un compte-rendu faisant Ă©tat de l’absence de remise de ticket de caisse. L’employeur procède alors au licenciement de l’employĂ© contrĂ´lĂ©.

Le salariĂ© conteste son licenciement : selon lui, la manière dont les griefs ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s est illicite. DĂ©boutĂ© en appel, il se pourvoit en cassation.

NĂ©cessitĂ© d’informer prĂ©alablement et expressĂ©ment le salariĂ© du recours au Â« client mystère Â»

Le dĂ©nouement de cette affaire Ă©tait très attendu. Le recours au « client mystère » est de plus en plus frĂ©quent pour contrĂ´ler les employĂ©s en contact avec la clientèle ; il avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© au cĹ“ur de plusieurs dĂ©bats prĂ©toriens. Si jusqu’à prĂ©sent, la Cour de cassation l’avait Ă©cartĂ©, c’était en raison de l’absence d’information prĂ©alable du salariĂ© (Cass., soc., 19 novembre 2014, n°13-18.749), celle-ci rejetant les contrĂ´les rĂ©alisĂ©s Ă  l’insu du salariĂ© et autres moyens de surveillance dissimulĂ©s (Cass., soc., 18 mars 2008, n°06-45.093). Le salariĂ© doit avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ© des dispositifs de contrĂ´le et de surveillance dont il pourrait faire l’objet et l’information dĂ©livrĂ©e doit ĂŞtre expresse et dĂ©nuĂ©e de toute ambiguĂŻtĂ© (Cass. soc., 10 novembre 2021, n°20-12.263).

C’était justement le cas dans notre espèce du 6 septembre 2023. Ce n’est donc pas le procĂ©dĂ© du « client mystère Â» en tant que tel qui est condamnĂ© mais la manière dont il a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre.

Pour Ă©carter les arguments du salariĂ© et rejeter le pourvoi, la Cour de cassation a relevĂ© que l’employeur versait aux dĂ©bats une note d’information des salariĂ©s sur le dispositif du « client mystère Â», expliquant le fonctionnement et l’objectif du dispositif. Elle en dĂ©duit que le salariĂ© a Ă©tĂ©, « conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 1222-3 du Code du travail, expressĂ©ment informĂ©, prĂ©alablement Ă  sa mise en Ĺ“uvre, de cette mĂ©thode d’évaluation professionnelle mise en Ĺ“uvre Ă  son Ă©gard par l’employeur Â». Ce dernier pouvait donc « en utiliser les rĂ©sultats au soutien d’une procĂ©dure disciplinaire Â» (Cass. soc., 6 septembre 2023, n°22-13.783).

Dès lors que le salariĂ© a Ă©tĂ© prĂ©alablement et expressĂ©ment informĂ© du recours au « client mystère Â», les rĂ©sultats recueillis par ce dernier peuvent fonder une procĂ©dure disciplinaire.