Salaire

La rémunération constitue un élément de la sphère contractuelle. Cela signifie notamment que l’employeur ne peut pas la modifier sans recueillir au préalable l’accord du salarié.

Avec une parfaite constance, la Cour de cassation rĂ©affirme une nouvelle fois ce principe dans deux arrĂŞts rĂ©cents (Cass. soc., 21 juin 2023, n°22-12.930 ; Cass. soc., 21 juin 2023, n°21-21.572). DĂ©cryptage des faits et des solutions apportĂ©es par la Cour de cassation dans ces arrĂŞts du 21 juin dernier.

Pas de modification du montant ni de la structure sans accord

Dans la première affaire, un salariĂ© percevait depuis 2005 une rĂ©munĂ©ration comprenant une somme fixe mensuelle de 2820 euros, et une somme variable annuelle maximale de 48 960 euros. Sa rĂ©munĂ©ration fixe avait progressivement augmentĂ© et atteignait 5000 euros en 2016. En revanche, le montant maximal de sa rĂ©munĂ©ration variable annuelle avait Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  22 000 euros.

En 2018, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de sa rémunération variable pour les années 2016 à 2018 aux conditions antérieures au motif qu’il n’avait jamais accepté que celle-ci soit modifiée.

La Cour d’appel relève qu’à aucun moment, le salarié n’a contesté tant l’augmentation de sa rémunération fixe que le montant de rémunération variable annuelle, et en déduit qu’il a consenti à une modification qui, selon les juges du fond, s’avère de surcroit plus favorable. En conséquence, la Cour d’appel déboute le salarié qui décide alors de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrĂŞt d’appel en rappelant que « la rĂ©munĂ©ration contractuelle constitue un Ă©lĂ©ment du contrat de travail qui ne peut ĂŞtre modifiĂ© ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux Â» (Cass. soc., 21 juin 2023, n°22-12.930).

Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait dĂ©jĂ  eu l’occasion de prĂ©ciser que :

  • le montant de la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂŞtre modifiĂ©, mĂŞme Ă  la hausse, sans l’accord du salariĂ© (Cass. soc., 28 janvier 1998, n°95-40.275 ; Cass. soc., 25 janvier 2017, n°15-21.352) ;
  • l’impossibilitĂ© pour l’employeur de modifier la rĂ©munĂ©ration concerne Ă©galement sa composition  (salaire de base, parts variables, taux horaire etc.) ou encore le mode de calcul de chacun de ces Ă©lĂ©ments (Cass. soc., 25 avril 2001, n°99-43.009 ; Cass. soc., 15 septembre 2021, n°19-15.732), et ce peu important que le nouveau mode de rĂ©munĂ©ration n’ait aucune incidence sur le montant global de la rĂ©munĂ©ration (Cass. soc., 5 octobre 1999, n°97-41.123 ; Cass. soc., 18 mai 2011, n°09-69.175) voire mĂŞme qu’il soit plus favorable pour le salariĂ© (Cass. soc., 5 mai 2010, n°07-45.409).

Acceptation Expresse de la modification de la rémunération

Dans la seconde affaire, un salarié avait perçu un bonus de 2008 à 2011 sur le fondement d’un accord collectif. En décembre 2009, un nouvel accord est négocié pour la période de 2010 à 2013 et établit un nouveau système de rémunération à compter de 2011, lequel se substitue au précédent. Le 2 janvier 2012, le salarié signe un avenant à son contrat de travail lequel ne fait pas état du bonus.

Par la signature de cet avenant, la Cour d’appel considère que le salarié a dûment accepté la suppression de cet élément de rémunération et le déboute, par conséquent, de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus pour l’exercice 2012/2013.

A nouveau, la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel en rappelant que la suppression d’un élément de la rémunération ne peut résulter que d’un accord exprès (et non tacite) du salarié. Dès lors, la signature de l’avenant par le salarié ne saurait caractériser sa volonté claire et non équivoque d’accepter la suppression de son bonus (Cass. soc., 21 juin 2023, n°21-21.572).

La « volontĂ© claire et non Ă©quivoque Â» du salariĂ© ne peut davantage rĂ©sulter :

  • de la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions (Cass. soc., 16 novembre 2005, n°03-47.560), mĂŞme si le contrat s’est poursuivi sans que le salariĂ© n’émette de protestation (Cass.soc., 29 novembre 2011, n°10-19.435) ;
  • ou encore de son acceptation sans protestation ni rĂ©serve des bulletins de salaire (Cass. soc., 1 mars 2000, n°97-45.702) ;

A retenir :

  • Pas de modification unilatĂ©rale par l’employeur de la rĂ©munĂ©ration que ce soit le montant, la structure, le fixe, le variable, le mode de calcul, etc., mĂŞme Ă  la hausse ;
  • L’acceptation du salariĂ© doit impĂ©rativement ĂŞtre claire et non Ă©quivoque, et matĂ©rialisĂ©e de façon expresse