Selon le code du travail dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exĂ©cution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans Ă compter du jour oĂą celui qui l’exerce a connu ou aurait dĂ» connaĂ®tre les faits lui permettant d’exercer son droit, mais ne fait pas obstacle aux dĂ©lais de prescription plus courts.
Aux termes du code du travail, l’employeur et le salariĂ© peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la dĂ©mission, ne peut ĂŞtre imposĂ©e par l’une ou l’autre des parties.
Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compĂ©tence du conseil des prud’hommes, Ă l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif et ce recours doit ĂŞtre formĂ©, Ă peine d’irrecevabilitĂ©, avant l’expiration d’un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la date d’homologation de la convention.
Il s’ensuit que lorsque le contrat de travail a Ă©tĂ© rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de rĂ©siliation unilatĂ©rale, la signature postĂ©rieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune Ă la rupture prĂ©cĂ©demment intervenue.
Encourt dès lors la cassation l’arrĂŞt qui Ă©carte la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription après avoir constatĂ© que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n’avait pas Ă©tĂ© remise en cause et avaient ainsi renoncĂ© au licenciement verbal antĂ©rieur invoquĂ© par le salariĂ©.