Conditions de travail

Dans une sĂ©rie de 3 articles, Anne-Laure PĂ©riès revient sur les consĂ©quences pour les employeurs du renforcement de la protection des lanceurs d’alerte par la loi du 21 mars et le dĂ©cret du 3 octobre 2022.

Une définition élargie du lanceur d’alerte

La loi du 21 mars 2022, complétée par le décret du 3 octobre 2022, a renforcé la protection statutaire des lanceurs d’alerte en France. En transposant la directive de l’Union européenne du 23 octobre 2019, le législateur a souhaité intégrer le lanceur d’alerte au sein de la responsabilité sociétale des entreprises.

La protection du lanceur d’alerte a été effectuée par des lois successives : loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001, loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013, loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 puis la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, précitée.

Le lanceur d’alerte est dĂ©sormais dĂ©fini comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un dĂ©lit, une menace ou un prĂ©judice pour l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engament international rĂ©gulièrement ratifiĂ© ou approuvĂ© par la France, d’un acte unilatĂ©ral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union europĂ©enne, de la loi ou du règlement Â».

La définition des faits pouvant donner lieu à une alerte est étendue et le lanceur d’alerte peut signaler des faits qu’il n’aurait pas personnellement constatés

La définition des faits pouvant donner lieu à une alerte est donc étendue et le lanceur d’alerte peut signaler des faits qu’il n’aurait pas personnellement constatés, s’ils ont été portés à sa connaissance dans un cadre professionnel.

Seuls sont exclus d’office du champ de l’alerte :

  • le secret de la dĂ©fense nationale,
  • le secret mĂ©dical,
  • le secret professionnel de l’avocat,
  • le secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires
  • et le secret de l’enquĂŞte ou de l’instruction judiciaire en matière pĂ©nale.

De plus, la notion de bonne foi qui doit caractériser le lanceur d’alerte n’est pas évidente à apprécier d’un point de vue objectif.

Les alertes peuvent aussi émaner d’anciens membres du personnel, de candidats à un emploi, de dirigeants, d’actionnaires ou d’associés de l’entreprise mais aussi de ses co- contractants et sous-traitants, donc des personnes extérieures à l’entreprise.

A lire dans le prochain article : l’extension de la protection juridique des lanceurs d’alerte.