Contrat de travail

L’article 3.2.1. de l’accord du 5 septembre 2003, attachĂ© Ă  la convention collective nationale des commerces de dĂ©tail non alimentaires du 9 mai 2012, qui se borne Ă  prĂ©voir que le dĂ©compte des journĂ©es travaillĂ©es ou des jours de repos pris est Ă©tabli mensuellement par l’intĂ©ressĂ©, que les cadres concernĂ©s doivent remettre, une fois par mois Ă  l’employeur qui le valide, un document rĂ©capitulant le nombre de jours dĂ©jĂ  travaillĂ©s, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant Ă  prendre, qu’Ă  cette occasion doit s’opĂ©rer le suivi de l’organisation du travail, le contrĂ´le de l’application du prĂ©sent accord et de l’impact de la charge de travail sur leur activitĂ© de la journĂ©e, que le contrĂ´le des jours sera effectuĂ© soit au moyen d’un système automatisĂ©, soit d’un document auto-dĂ©claratif et que dans ce cas, le document signĂ© par le salariĂ© et par l’employeur est conservĂ© par ce dernier pendant trois ans et tenu Ă  la disposition de l’inspecteur du travail, sans instituer de suivi effectif et rĂ©gulier permettant Ă  l’employeur de remĂ©dier en temps utile Ă  une charge de travail Ă©ventuellement incompatible avec une durĂ©e raisonnable, n’est pas de nature Ă  garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et Ă  assurer une bonne rĂ©partition, dans le temps, du travail de l’intĂ©ressĂ©, ce dont il se dĂ©duit que la convention de forfait en jours Ă©tait nulle.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n°20-20.572, FS-B