Rupture

Le texte du projet de loi « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marchĂ© du travail en vue du plein emploi » a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ© par le Parlement le 17 novembre.

Remarque : le texte fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel.

Parmi les mesures adoptĂ©es, on retiendra les suivantes :

Refus de CDI privant le salarié de droit à l’assurance chômage

Proposition de CDI à l’issue d’un CDD

Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échĂ©ance du terme d’un CDD (ou l’entreprise utilisatrice Ă  l’issue d’une mission de travail temporaire) sous la forme d’un CDI :

  • pour occuper le mĂŞme emploi, ou un emploi similaire,
  • assorti d’une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©quivalente
  • pour une durĂ©e de travail Ă©quivalente,
  • relevant de la mĂŞme classification
  • et sans changement du lieu de travail,

il notifie cette proposition par écrit au salarié.

Conséquences en cas de refus

En cas de refus du salariĂ©, l’employeur en informe PĂ´le emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposĂ© (C. trav., art. L. 1243-11-1). S’il est constatĂ© qu’un demandeur d’emploi a refusĂ© Ă  deux reprises, au cours des 12 mois prĂ©cĂ©dents, une proposition de CDI dans ces conditions, le bĂ©nĂ©fice de l’allocation d’assurance chĂ´mage ne peut lui ĂŞtre ouvert que s’il a Ă©tĂ© employĂ© dans le cadre d’un CDI au cours de la mĂŞme pĂ©riode.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi si celui-ci a été élaboré antérieurement à la date du dernier refus pris en compte (C. trav., art. L. 5422-1).

Autres dispositions relatives Ă  l’assurance chĂ´mage (communiquĂ© du Ministère du travail)

La loi adoptĂ©e par le Parlement permet de prolonger jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023 les règles d’indemnisation pour 3,5 millions de demandeurs d’emploi ayant droit Ă  l’allocation-chĂ´mage. Il installe Ă©galement dans la durĂ©e le dispositif du bonus-malus dans les sept secteurs les plus utilisateurs de contrats courts et amĂ©liore la lisibilitĂ© du calcul des taux modulĂ©s de bonus-malus en permettant aux entreprises d’accĂ©der aux donnĂ©es sous-jacentes Ă  ce calcul. Il favorise ainsi l’anticipation et la visibilitĂ© des entreprises sur ce dispositif pour leur permettre de rallonger leurs contrats et sĂ©curiser davantage leurs salariĂ©s.

Par ailleurs, le projet de loi apporte une réponse aux difficultés de recrutement qui se sont intensifiées particulièrement depuis la fin de la crise sanitaire. Il permet au gouvernement, en étroite concertation avec les partenaires sociaux, d’introduire un nouveau mécanisme de modulation des paramètres de l’assurance-chômage en fonction de l’état du marché du travail. Le régime deviendra plus protecteur quand l’activité ralentit et plus incitatif au retour à l’emploi quand elle accélère et quand les tensions de recrutement augmentent.

Abandon de poste valant démission

Nouvelle présomption de démission

Le salariĂ© qui a abandonnĂ© volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir Ă©tĂ© mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandĂ©e ou par lettre remise en main propre contre dĂ©charge, dans le dĂ©lai fixĂ© par l’employeur (qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  un minimum qui sera fixĂ© par dĂ©cret), est prĂ©sumĂ© avoir dĂ©missionnĂ© Ă  l’expiration de ce dĂ©lai.

Contestation

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine (C. trav., art. L. 1237-1-1).

Remarque : les auteurs de l’amendement n°388 ayant introduit cette mesure soulignent que « cette disposition ne s’appliquerait pas aux salariĂ©s qui quittent leur poste pour des raisons de santĂ© ou sĂ©curitĂ© conformĂ©ment Ă  la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les abandons de poste. Â».

CDD « multi-remplacements Â»

Création par la loi Avenir

La loi du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel (L. n° 2018-771) avait prĂ©vu la possibilitĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, sur la pĂ©riode du 1er janvier 2019 au 31 dĂ©cembre 2020, de conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariĂ©s dans des secteurs qui devaient ĂŞtre dĂ©finis par dĂ©cret. Il pouvait s’agir du remplacement simultanĂ© de plusieurs salariĂ©s Ă  temps partiel ou du remplacement successif de plusieurs salariĂ©s Ă  temps plein ou partiel.

Le décret définissant les secteurs concernés n’ayant été publié que fin 2019 (décret n°2019-1388 du 18 décembre 2019), une prolongation de l’expérimentation avait été annoncée, mais n’était jusqu’à présent jamais intervenue. Elle a donc pris fin le 31 décembre 2020.

Relance de l’expérimentation

Le texte de la loi prĂ©voit donc de Â« relancer Â» l’expĂ©rimentation, dans les mĂŞmes termes qu’en 2018 :

  • Dans les secteurs dĂ©finis par dĂ©cret, un seul contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e (ou un seul contrat de mission) peut ĂŞtre conclu pour remplacer plusieurs salariĂ©s ;
  • L’expĂ©rimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi liĂ© Ă  l’activitĂ© normale et permanente de l’entreprise.

Pour mĂ©moire, les secteurs d’activitĂ© dĂ©finis par le dĂ©cret de 2019 Ă©taient : le sanitaire, social et mĂ©dico-social, la propretĂ© et nettoyage, l’économie sociale et solidaire, le tourisme en zone de montagne, le commerce de dĂ©tail et de gros Ă  prĂ©dominance alimentaire, la plasturgie, la restauration collective, le sport et Ă©quipements de loisirs, le transport routier et activitĂ©s auxiliaires, les industries alimentaires ainsi que les services Ă  la personne.

Durée

La durée de l’expérimentation est de 2 ans à compter de la publication du décret définissant les secteurs concernés.

Electorat aux élections professionnelles

Exclusion par la jurisprudence des salariés assimilés au chef d’entreprise

La jurisprudence de la Cour de cassation a complĂ©tĂ©, dans une interprĂ©tation ancienne et constante de sa chambre sociale, les conditions lĂ©gales pour ĂŞtre Ă©lecteur et Ă©lu aux Ă©lections professionnelles. Sont ainsi privĂ©s du droit de vote, et par consĂ©quent de celui d’être Ă©lus, les salariĂ©s qui, « en raison des pouvoirs qu’ils dĂ©tiennent, peuvent ĂŞtre assimilĂ©s au chef d’entreprise Â» (Cass. soc., 1er avril 1997, n° 96-60.019), afin d’éviter de « placer les intĂ©ressĂ©s dans la position contradictoire de participer Ă  la vie de telle ou telle institution Â». Plus prĂ©cisĂ©ment, la jurisprudence exclut pour ce motif les salariĂ©s qui :

  • disposent d’une dĂ©lĂ©gation Ă©crite particulière d’autoritĂ© leur permettant d’être assimilĂ©s au chef d’entreprise,
  • ou reprĂ©sentent effectivement l’employeur devant les institutions reprĂ©sentatives du personnel (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233).

Les dispositions légales, ainsi interprétées, ont eu pour conséquence de priver, par le simple motif de disposer d’une délégation d’autorité ou d’un pouvoir de représentation, certains salariés de la faculté de participer aux élections professionnelles. Ils étaient par conséquent, exclus de l’application du principe de participation des travailleurs.

Censure du Conseil constitutionnel

Dans sa décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a donc censuré l’article L. 2314-18 du code du travail relatif aux conditions requises pour être électeur aux élections professionnelles. Au regard des conséquences qu’aurait emporté une abrogation immédiate des dispositions en question, le Conseil constitutionnel a différé les effets de sa décision dans le temps et reporté l’abrogation de l’article L. 2314-18 du code du travail au 1er novembre 2022.

Nouvelle rédaction du texte

La nouvelle rĂ©daction inscrite dans le texte permet de garantir la participation de l’ensemble des salariĂ©s Ă  ces Ă©lections, y compris ceux assimilĂ©s au chef d’entreprise. En revanche, conformĂ©ment Ă  une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, le texte confirme, par ailleurs, l’inĂ©ligibilitĂ© de ces derniers.

Ces dispositions seront rétroactivement applicables depuis le 31 octobre 2022.

DĂ©plafonnement de la durĂ©e des missions d’intĂ©rim rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un CDI intĂ©rimaire

Le texte supprime la durĂ©e maximale applicable aux missions d’intĂ©rim rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e intĂ©rimaire (C. trav., art. L. 1251-58-6).

Autres dispositions (communiqué du Ministère du travail)

Validation des acquis de l’expĂ©rience : Le texte permet une modernisation et une simplification du dispositif de validation des acquis de l’expĂ©rience (VAE) et la crĂ©ation d’un service public en ligne dĂ©diĂ© Ă  la reconnaissance des compĂ©tences acquises tout au long de la vie, notamment pour les proches-aidants ou les bĂ©nĂ©voles.

Ratification de diverses ordonnances : Le projet de loi vise enfin à permettre au Parlement de ratifier 20 ordonnances prises pendant la période de la crise sanitaire, et portant diverses mesures relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.