D’une part, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document unilatĂ©ral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient Ă l’administration de s’assurer, sous le contrĂ´le du juge de l’excès de pouvoir, que la procĂ©dure d’information et de consultation du comitĂ© d’entreprise, et dĂ©sormais du comitĂ© social et Ă©conomique, a Ă©tĂ© rĂ©gulière et que cette procĂ©dure a Ă©tĂ© menĂ©e Ă son terme avant toute mise en oeuvre de la rĂ©organisation projetĂ©e. Elle ne peut lĂ©galement accorder l’homologation demandĂ©e que si le comitĂ© a Ă©tĂ© mis Ă mĂŞme d’Ă©mettre rĂ©gulièrement un avis, d’une part sur l’opĂ©ration projetĂ©e et ses modalitĂ©s d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient Ă ce titre Ă l’administration de s’assurer, sous le contrĂ´le du juge de l’excès de pouvoir, seul compĂ©tent, qu’aucune dĂ©cision de cessation d’activitĂ© ou de rĂ©organisation de la sociĂ©tĂ©, expresse ou rĂ©vĂ©lĂ©e par un acte quelconque, n’a Ă©tĂ© prise par l’employeur avant l’achèvement de la procĂ©dure d’information et de consultation des instances reprĂ©sentatives du personnel et que l’employeur a adressĂ© au comitĂ©, avec la convocation Ă sa première rĂ©union, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, en rĂ©ponse Ă des demandes exprimĂ©es par le comitĂ©, tous les Ă©lĂ©ments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussĂ© sa consultation.
D’autre part, l’obligation qui incombe Ă l’administration d’envoyer copie au comitĂ© d’entreprise des observations qu’elle adresse Ă l’employeur, ainsi que celle qui incombe Ă l’employeur d’envoyer copie de ses rĂ©ponses aux reprĂ©sentants du personnel, visent Ă ce que le comitĂ© d’entreprise dispose de tous les Ă©lĂ©ments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. Il en va de mĂŞme pour les injonctions adressĂ©es par l’administration Ă l’employeur.
Enfin, lorsque l’entreprise appartient Ă un groupe et que l’employeur est, par suite, amenĂ© Ă justifier son projet au regard de la situation Ă©conomique du secteur d’activitĂ© dont relève l’entreprise au sein de ce groupe, les Ă©lĂ©ments d’information adressĂ©s par l’employeur aux instances reprĂ©sentatives du personnel doivent porter non seulement sur la situation Ă©conomique du secteur d’activitĂ© qu’il a lui-mĂŞme pris en considĂ©ration, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit Ă faire reposer son analyse sur ce secteur d’activitĂ©. L’employeur, qui informe et consulte les reprĂ©sentants du personnel n’est pas tenu d’adresser des Ă©lĂ©ments d’information relatifs Ă la situation Ă©conomique d’un autre secteur d’activitĂ© que celui qu’il a retenu.