Les avenants temporaires, une pratique ancienne
La pratique de l’augmentation de la durée du travail de salariés à temps partiel au moyen d’un avenant temporaire au contrat de travail existe depuis de nombreuses années. Cette pratique a d’ailleurs parfois été initiée par une convention collective (par exemple CCN propreté, avant l’avenant du 5 mars 2014).
La Cour de cassation l’avait nĂ©anmoins condamnĂ©e en dĂ©cidant que les règles fixant la rĂ©munĂ©ration des heures complĂ©mentaires sont des règles d’ordre public auxquelles il ne peut ĂŞtre dĂ©rogĂ©. Par consĂ©quent, toutes les heures effectuĂ©es au-delĂ de la durĂ©e contractuelle ont la nature d’heures complĂ©mentaires qu’elles soient imposĂ©es par l’employeur ou qu’elles soient prĂ©vues par avenant au contrat de travail Ă temps partiel en application d’un accord collectif. Dès lors, mĂŞme si le volume horaire est temporairement modifiĂ© par avenant, les heures effectuĂ©es au-delĂ du dixième de la durĂ©e contractuelle supportent la majoration de 25% (Cass. soc., 7 dĂ©cembre 2010, n° 09-42.315).
Une pratique sécurisée par la loi de sécurisation de l’emploi
Pour résoudre les difficultés liées à ces avenants temporaires, en 2013, la loi de sécurisation de l’emploi (n°2013-504 du 14 juin 2013) a permis à une convention ou un accord de branche étendu de prévoir qu’un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail.
La convention ou l’accord :
- dĂ©termine le nombre maximal d’avenants pouvant ĂŞtre conclus, dans la limite de 8 par an et par salariĂ©, en dehors des cas de remplacement d’un salariĂ© absent nommĂ©ment dĂ©signĂ© ;
- peut prévoir la majoration des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
- dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles les salariĂ©s peuvent bĂ©nĂ©ficier prioritairement des complĂ©ments d’heures.
L’avenant au contrat de travail mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail (C. trav., art. L. 3123-6). Dans ce cas, les heures comprises dans l’avenant ne sont pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à majoration, sauf si l’accord collectif le prévoit. A cet égard, le rapport de la commission des affaires sociales de l’AN rendu lors de l’adoption de la loi de 2013 a bien souligné que le régime du complément d’heures est dérogatoire au régime des heures complémentaires : dans le cadre de ce complément d’heures, les heures effectuées par le salarié ne donnent lieu à aucune majoration, dans la mesure où ce complément se substitue temporairement à la durée prévue au contrat.
Seules les heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration qui ne peut être inférieure à 25 %.
Si cette réglementation a sécurisé le recours aux avenants temporaires et le régime des heures ainsi effectuées, elle n’a toutefois pas apporté de réponse claire à une question pourtant fréquente : le recours au complément d’heures par avenant permet-il de porter la durée du travail temporairement au niveau de la durée légale (ou conventionnelle) ?
Une dernière incertitude : la possibilité du temps complet ?
Lors du processus d’adoption de la loi de sécurisation de l’emploi, le rapport de la commission des affaires sociales de l’AN a indiqué que « Rien n’interdit que le dispositif des compléments d’heures puisse permettre au salarié d’atteindre temporairement la durée légale du travail, auquel cas son contrat est assimilable à un contrat à temps plein le temps de la durée de l’avenant. ». (Rapport AN Germain n°847). Le rapport du Sénat allait toutefois en sens inverse (Rapport Sénat n°801).
Certains accords de branche – Ă©tendus – autorisent expressĂ©ment de porter le durĂ©e du travail Ă temps complet, voire au-delĂ , dans le cadre du recours au complĂ©ment d’heures (par exemple Convention collective nationale des avocats et de leur personnel : Avenant n° 115 du 18 dĂ©cembre 2015 relatif au travail Ă temps partiel des cadres ; CCN commerce et de la rĂ©paration de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activitĂ©s connexes, ainsi que du contrĂ´le technique automobile : Avenant n° 69 du 3 juillet 2014 relatif au travail Ă temps partiel ; CCN du personnel des cabinets mĂ©dicaux : Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail Ă temps partiel).
L’incertitude a donc subsistĂ© : la loi n’interdit pas expressĂ©ment que, par avenant acceptĂ© formellement par le salariĂ©, la durĂ©e du travail puisse atteindre, temporairement, la durĂ©e lĂ©gale du travail, mais la sĂ©vĂ©ritĂ© de la jurisprudence passĂ©e de la Cour de cassation en la matière pouvait inciter Ă une certaine prudence (par exemple : contrat de travail Ă temps partiel requalifiĂ© en contrat de travail Ă temps complet lorsque l’exĂ©cution d’heures complĂ©mentaires a pour consĂ©quence de porter la durĂ©e du travail au niveau de la durĂ©e lĂ©gale, et ce mĂŞme si cette durĂ©e est atteinte en application d’avenants temporaires au contrat de travail : Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-42.186 ; voir Ă©galement Cass. soc., 12 mars 2014, n°12-15.014 : le dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale pendant une durĂ©e d’un mois sur 8 annĂ©es de relations contractuelles entraĂ®ne la requalification en temps plein).
La Cour de cassation tranche pour la première fois cette question de façon claire
Dans un arrĂŞt du 21 septembre 2022 (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-10.701), la Cour de cassation tranche de façon claire cette question, pour la première fois depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi de 2013. Elle estime que la conclusion d’un avenant de complĂ©ment d’heures Ă un contrat de travail Ă temps partiel, en application d’une convention ou d’un accord collectif Ă©tendu (en l’espèce, l’article 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© et services associĂ©s) conclu en application des dispositions lĂ©gales, ne peut pas avoir pour effet de porter la durĂ©e du travail convenue Ă un niveau Ă©gal Ă la durĂ©e lĂ©gale du travail ou Ă la durĂ©e fixĂ©e conventionnellement.