Selon le code pĂ©nal, est constitutif d’un dĂ©lit le fait de causer Ă autrui, par la violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particulière de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le règlement, une incapacitĂ© totale de travail d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois mois.
Selon le code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© et les mesures prises pour y remĂ©dier et il organise une formation pratique et appropriĂ©e Ă la sĂ©curitĂ© au bĂ©nĂ©fice des travailleurs qu’il embauche mais aussi des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, cette formation devant ĂŞtre rĂ©pĂ©tĂ©e pĂ©riodiquement.
En l’espèce, la cour d’appel a dĂ©duit qu’une absence de formation Ă la sĂ©curitĂ© du salariĂ© constitue une faute caractĂ©risĂ©e ayant exposĂ© la victime Ă une situation dangereuse de la part de la sociĂ©tĂ© et dĂ©montre une volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e de violer une obligation particulière de sĂ©curitĂ©. En statuant ainsi, elle a mĂ©connu les textes et principes ci-dessus rappelĂ©s.
En effet, le code pĂ©nal ne qualifie de dĂ©lit les blessures involontaires ayant entraĂ®nĂ© une incapacitĂ© totale de travail d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 mois qu’en cas de manquement dĂ©libĂ©rĂ© Ă une obligation particulière de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le règlement, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que les manquements constatĂ©s constituent une faute caractĂ©risĂ©e.
Or, le code du travail ne comporte que des obligations générales de prudence et de sécurité (art. L. 4141-1 et L. 4141-2).