Selon le code du travail, Ă dĂ©faut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de dĂ©part moins d’un mois avant la date de dĂ©part prĂ©vue.
Il rĂ©sulte de ce texte qu’aucune distinction n’est faite entre les 4 premières semaines et la 5e semaine de congĂ©s. Sauf disposition contraire, la mĂŞme règle s’applique aux congĂ©s d’origine conventionnelle.