Contentieux

La loi du 14 juin 2013 a substituĂ© Ă  la prescription quinquennale, prĂ©vue par le code civil, l’article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l’exĂ©cution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans Ă  compter du jour oĂą celui qui l’exerce a connu ou aurait dĂ» connaĂ®tre les faits lui permettant d’exercer son droit.

Cette rĂ©duction du dĂ©lai de prescription applicable Ă  toute action portant sur l’exĂ©cution ou la rupture du contrat de travail ne mĂ©connaĂ®t pas les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, dès lors que le dĂ©lai biennal a pour finalitĂ© de garantir la sĂ©curitĂ© juridique en fixant un terme aux actions du salariĂ© dĂ»ment informĂ© des voies et dĂ©lais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale.

Cass. soc., 20 avril 2022, n°19-17.614, FS-B