Le dĂ©lit de travail dissimulĂ© par dissimulation d’emploi salariĂ© suppose que soit Ă©tablie l’existence d’un lien de subordination. Le lien de subordination est caractĂ©risĂ© par l’exĂ©cution d’un travail sous l’autoritĂ© d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrĂ´ler l’exĂ©cution et de sanctionner les manquements de son subordonnĂ©.
N’exĂ©cute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermĂ©diaire d’une plateforme numĂ©rique gĂ©rĂ©e par une sociĂ©tĂ©, d’exĂ©cuter des missions consistant Ă collecter, pour le compte de marques ou d’enseignes, des donnĂ©es commerciales, dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exĂ©cution les missions proposĂ©es, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exĂ©cution, que la sociĂ©tĂ© ne dispose pas, pendant l’exĂ©cution de la mission, du pouvoir de contrĂ´ler l’exĂ©cution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien mĂŞme la correcte exĂ©cution des missions est l’objet d’une vĂ©rification par la sociĂ©tĂ© qui peut refuser de verser la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue et le remboursement des frais engagĂ©s, en cas d’exĂ©cution non conforme.
Est cassĂ© l’arrĂŞt qui condamne ladite sociĂ©tĂ© et sa directrice gĂ©nĂ©rale du chef de travail dissimulĂ© par dissimulation d’emplois salariĂ©s pour ne pas avoir effectuĂ© de dĂ©claration nominative Ă l’embauche, de dĂ©clarations sociales et fiscales ni remis de bulletins de paie en raison des missions prĂ©citĂ©es.