Si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures rĂ©servĂ©es Ă certains salariĂ©s, c’est Ă la condition que tous les salariĂ©s de l’entreprise placĂ©s dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bĂ©nĂ©ficier de cet avantage, Ă moins qu’une diffĂ©rence de traitement soit justifiĂ©e par des raisons objectives dont le juge doit contrĂ´ler la rĂ©alitĂ© et la pertinence.
En l’espèce, un accord a Ă©tĂ© signĂ© en vue de la mise en oeuvre d’un PSE, prĂ©voyant des suppressions de postes notamment sous la forme de dĂ©parts volontaires. Des salariĂ©es ont dĂ©posĂ©, Ă deux reprises, une demande de dĂ©part volontaire en vue d’une reconversion. A deux reprises la commission de suivi, rĂ©gulièrement rĂ©unie conformĂ©ment Ă l’accord, a Ă©mis un avis dĂ©favorable Ă l’admission des salariĂ©es au dĂ©part volontaire compte tenu de l’absence de faisabilitĂ© de leur projet et de la prĂ©caritĂ© de l’emploi envisagĂ©. Leurs demandes de dĂ©part volontaire ont Ă©tĂ© refusĂ©es.
Toutefois, une autre salariĂ©e ayant un projet identique a bĂ©nĂ©ficiĂ© du plan. Son admission au plan de dĂ©part a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’un avis favorable de la commission de suivi.
Il en rĂ©sulte que les salariĂ©es ont prĂ©sentĂ© des Ă©lĂ©ments de fait susceptibles de caractĂ©riser une inĂ©galitĂ© de traitement, de sorte qu’il incombe Ă l’employeur de rapporter la preuve d’Ă©lĂ©ments objectifs et pertinents justifiant cette diffĂ©rence de traitement.