Covid-19

Le Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique a été adopté tôt ce matin par les députés.

La version adoptée est disponible en téléchargement ci-dessous.

L’amendement du Gouvernement visant à sanctionner d’une amende administrative l’absence de mise en place du télétravail a été adopté sans modification, et fait l’objet de l’article 1er bis A :

« I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721-2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé. Le montant maximal de l’amende est de 1 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros. L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751-1 du même code.

Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723-1 dudit code ne s’applique pas.

III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.« 

Le projet de loi va maintenant être examiné par le Sénat le 10 janvier en commission, puis les 11 et 12 janvier en séance publique.

Il fera sans doute l’objet ensuite d’une Commission mixte paritaire.

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