Dès lors que le salarié ne précisait pas le jour exact où il aurait déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’il ne rapportait pas la preuve du dépôt de cette demande auprès de la préfecture avant l’expiration de son titre de séjour, le juge du fond en a exactement déduit que l’intéressé n’ayant pas justifié auprès de son employeur, avant son licenciement, d’éventuelles démarches aux fins de renouvellement de sa carte de résident et l’employeur, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du code du travail, ne pouvant conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, l’irrégularité de la situation du salarié constituait une cause justifiant la rupture.
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L’irrégularité de la situation du salarié étranger constitue une cause justifiant la rupture
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