Rupture

Rediffusion de l’article paru le 21 avril 2021

Au retour de son congé parental, une vendeuse engagée dans une société de commerce de détail d’habillement s’est présentée à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. L’employeur lui a demandé de le retirer et, à la suite de son refus, l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse, invoquant l’atteinte à l’image de marque et à la politique commerciale de son entreprise, fondée sur les attentes présumées de sa clientèle.

Estimant ĂŞtre victime d’une discrimination en raison de ses convictions religieuses, la salariĂ©e a saisi la juridiction prud’homale et a obtenu l’annulation de son licenciement par la Cour d’appel. La Cour de cassation vient de confirmer cette dĂ©cision (Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-24.079), s’inscrivant dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union europĂ©enne, notamment des arrĂŞts du 14 mars 2017 (affaire 157/15 dite « G4S Â» et affaire 188/15 dite « Micropole Â») et de sa propre jurisprudence, notamment l’arrĂŞt du 22 novembre 2017 (n°13-19.855 FS-PBRI).

En l’absence de clause de neutralitĂ©, le licenciement pour port du voile est par nature discriminatoire

Depuis l’arrêt Micropole et l’adoption de l’article L. 1321-2-1 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur peut insérer dans le règlement intérieur (ou dans une note de service soumise au même régime) une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Toutefois, cette clause n’est valable que si elle est:

  • applicable de manière gĂ©nĂ©rale et indiffĂ©renciĂ©e (Ă  tout signe et Ă  toutes les religions) ;
  • justifiĂ©e par l’exercice d’autres libertĂ©s et droits fondamentaux ou par les nĂ©cessitĂ©s du bon fonctionnement de l’entreprise et si elle est proportionnĂ©e au but recherchĂ© (par exemple : salariĂ©s en contact avec la clientèle).

Or, une telle clause était absente dans l’affaire en cause.

Si des diffĂ©rences de traitement sont autorisĂ©es…

La prohibition des discriminations ne fait pas obstacle aux différences de traitement.

En l’espèce, pour Ă©carter l’accusation de discrimination liĂ©e Ă  la manifestation d’une conviction religieuse, l’employeur avait invoquĂ© une « exigence professionnelle nĂ©cessaire et dĂ©terminante Â» liĂ©e Ă  l’image de marque de son entreprise consacrĂ©e Ă  la vente de vĂŞtements fĂ©minins.

Or, cette exigence professionnelle nĂ©cessaire et dĂ©terminante est dĂ©finie de manière objective : elle doit (C. trav., art. L. 1133-1) :

  • poursuivre un but lĂ©gitime
  • ĂŞtre proportionnĂ©e
  • ĂŞtre dictĂ©e par la nature ou par les conditions de l’activitĂ© professionnelle,

Cette exigence professionnelle est appréciée d’autant plus strictement que si l’absence de manifestation de convictions religieuses s’impose à l’Etat, à ses agents et aux entreprises privées gérant un service public, il n’en va pas de même pour les entreprises privées. De plus, le principe général de non-discrimination sur la base de convictions religieuses figure dans tous les textes fondateurs de la République française comme dans ses engagements internationaux (Constitution du 4 octobre 1958, Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000).

… tel n’est pas le cas en l’espèce de la justification reposant sur l’image de l’entreprise

Or, en l’espèce, l’employeur se fondait sur des attentes supposées de sa clientèle, alors que des souhaits exprimés par la clientèle avaient déjà été rejetés comme motifs de licenciement par la CJUE dans l’affaire Micropole, estimant qu’il s’agissait là de considérations subjectives et non d’exigences professionnelles objectives justifiant une restriction à l’expression des convictions religieuses des salariés.

Si des impĂ©ratifs d’hygiène et de sĂ©curitĂ© peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme caractĂ©risant une exigence professionnelle nĂ©cessaire et dĂ©terminante, il conviendra de s’assurer que les conditions dĂ©montrent un risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s ou des clients. Ainsi, le port d’une « barbe provocante Â» ne suffit pas en soi Ă  le dĂ©montrer (Cass. soc. 8 juillet 2020, n°18-23.743, FS-PBRI).

Une autre hypothèse pourrait ĂŞtre la dĂ©monstration d’un trouble objectif ; mais, lĂ  encore, les circonstances seules permettront de le dĂ©montrer : un tel trouble pourrait rĂ©sulter d’un prosĂ©lytisme persistant ou de pressions exercĂ©es sur des salariĂ©s ou des clients, nuisant alors gravement au bon fonctionnement de l’entreprise ou aux libertĂ©s fondamentales.