IRP

La France s’est fixé pour objectif de réduire avant 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990, avant d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 conformément aux engagements découlant de l’Accord de Paris. Pour élaborer la politique publique permettant d’atteindre ce premier palier dans un esprit de justice sociale, le gouvernement a fait appel à la participation directe et inédite de 150 Français dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat.

Le projet de loi « portant lutte contre le dĂ©règlement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets Â» reprend les propositions issues de cette convention nĂ©cessitant une intervention lĂ©gislative. AdoptĂ© en 1ère lecture par l’AssemblĂ©e nationale le 4 mai dernier, il est en cours d’examen devant le SĂ©nat.

Un renforcement du rôle du CSE dans le domaine de l’environnement

Dès sa prĂ©sentation, le projet de loi a Ă©tĂ© dĂ©criĂ© par les citoyens de la Convention, soulignant son manque d’ambition et la dĂ©naturation de leurs propositions touchant des thèmes la vie quotidienne (se dĂ©placer, consommer, se loger, produire et travailler, se nourrir). Un tel reproche ne peut ĂŞtre adressĂ© Ă  la transposition envisagĂ©e dans le code du travail de la proposition citoyenne (Proposition PT 4.2. : « crĂ©er une nouvelle gouvernance de la transition des emplois et compĂ©tences au niveau national et rĂ©gional Â») visant notamment Ă  « renforcer le rĂ´le du CSE dans la transition bas-carbone des produits et des processus de l’entreprise Â» au travers :

  • De la procĂ©dure de consultation sur les orientations stratĂ©giques et la politique sociale,
  • D’une nĂ©gociation sur la gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences (GPEC), obligatoire et annuelle.

La négociation sur la GPEC

Le CSE n’est pas, certes, l’interlocuteur naturel de l’entreprise pour nĂ©gocier. Mais le projet de loi traduit l’esprit de la proposition en complĂ©tant les dispositions supplĂ©tives relatives Ă  la nĂ©gociation obligatoire sur la GPEC au niveau de la branche et de l’entreprise.

Il serait précisé que cette négociation répond notamment aux enjeux de la transition écologique. Ni le champ d’application de la négociation obligatoire (entreprises de 300 salariés et plus et groupes de 300 salariés et plus) ni sa périodicité (triennale sauf aménagement conventionnel) ne seraient modifiés.

Cette prĂ©cision n’entraĂ®nerait pas de bouleversement majeur au regard de l’objet principal de la GPEC : anticiper les consĂ©quences sur l’emploi de changements Ă  venir. Elle permet surtout de faire prendre conscience des transformations exigĂ©es par la transition Ă©cologique et de leurs impacts (positifs et/ou nĂ©gatifs) sur les activitĂ©s de l’entreprise et ses emplois, et de l’intĂ©rĂŞt de s’y prĂ©parer.

Par ailleurs, le projet de loi intègre pleinement le renforcement du rôle du CSE dans la transition écologique de l’entreprise.

De informations/consultations Concernées

De nombreuses informations/consultations spécifiques sur les conséquences environnementales des mesures.

Compte tenu des possibilitĂ©s infinies offertes par l’obligation de consulter le CSE (dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus) sur les questions intĂ©ressant la marche gĂ©nĂ©rale de l’entreprise, la nĂ©cessitĂ© de lĂ©gifĂ©rer Ă©tait pourtant discutable. Un dialogue social intĂ©grant les enjeux de la transition Ă©cologique existe d’ores et dĂ©jĂ  : lorsque le projet envisagĂ© inclut une telle dimension, au travers de commissions spĂ©cifiques mises en place dans certains accords de mise en place du CSE, de critères environnementaux retenus dans certains accords d’intĂ©ressement, …

Le gouvernement considère pourtant que le code du travail doit être modifié pour assurer l’effectivité du but recherché par la proposition citoyenne. Le CSE est érigé en acteur de la lutte contre le dérèglement climatique et à cette fin, des moyens spécifiques sont mis à sa disposition.

Compte tenu de la transversalitĂ© et de l’importance de ce sujet, la question de la transition Ă©cologique rejaillit sur toutes les consultations du CSE, qu’elles soient ponctuelles ou rĂ©currentes. Selon le projet de loi, le comitĂ© devrait ĂŞtre informĂ© et consultĂ© spĂ©cifiquement sur les consĂ©quences environnementales des mesures envisagĂ©es, lorsqu’il est informĂ© et consultĂ© sur les questions intĂ©ressant l’organisation, la gestion et la marche gĂ©nĂ©rale de l’entreprise, notamment sur :

  1. Les mesures de nature Ă  affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  2. La modification de son organisation économique ou juridique ;
  3. Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durĂ©e du travail, et la formation professionnelle ;
  4. L’introduction de nouvelles technologies, tout amĂ©nagement important modifiant les conditions de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ou les conditions de travail ;
  5. Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentĂ©s du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques Ă©volutives et des travailleurs handicapĂ©s, notamment sur l’amĂ©nagement des postes de travail.

Chaque consultation ponctuelle devrait donc traiter de l’impact environnemental du projet envisagé.

Cette approche transversale est Ă©galement retenue pour les trois consultations rĂ©currentes (sur les orientations stratĂ©giques, la situation Ă©conomique et financière, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi). Au cours de chacune de ces consultations, le comitĂ© devrait ĂŞtre informĂ© sur les consĂ©quences environnementales de l’activitĂ© de l’entreprise. Aucun amĂ©nagement conventionnel ne serait possible : cette disposition serait intĂ©grĂ©e dans les dispositions d’ordre public.

De nouveaux moyens

En dĂ©finitive, l’impact environnemental deviendrait omniprĂ©sent pour toute consultation du CSE, qui se verrait dotĂ© des moyens suivants issus du texte adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale en première lecture :

  • La BDES serait renommĂ©e « base de donnĂ©es Ă©conomiques, sociales et environnementales Â». A ce titre, elle serait enrichie d’un nouveau thème sur « les consĂ©quences environnementales des activitĂ©s de l’entreprise Â», obligatoire mĂŞme en prĂ©sence d’un amĂ©nagement conventionnel. Les informations Ă  mettre Ă  disposition dans ce cadre pourraient utilement ĂŞtre amĂ©nagĂ©es conventionnellement en fonction de l’activitĂ© de l’entreprise. A dĂ©faut, un dĂ©cret dĂ©finirait leur contenu.
  • La mission de l’expert-comptable auquel le CSE peut recourir pour chaque consultation rĂ©currente serait Ă©largie aux consĂ©quences environnementales de l’activitĂ© de l’entreprise. Pour chaque consultation rĂ©currente, le texte adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale prĂ©cise que la mission de l’expert porte « sur tous les Ă©lĂ©ments d’ordre Ă©conomique, financier, social ou environnemental Â» nĂ©cessaires, selon le cas, Ă  la comprĂ©hension des orientations stratĂ©giques, de la situation financière, ou de la politique sociale. Le recours Ă  un expert spĂ©cialisĂ© dans le domaine environnemental n’a pas Ă©tĂ© retenu.
  • La formation Ă©conomique des membres du CSE pourrait ĂŞtre Ă©tendue aux consĂ©quences environnementales des activitĂ©s des entreprises.

Une implication du CSE sans pouvoir contraignant

Les modifications envisagĂ©es du code du travail permettent de mesurer la contribution attendue des entreprises Ă  l’effort collectif pour relever le dĂ©fi climatique, participer Ă  l’accĂ©lĂ©ration de la transition Ă©cologique. Le CSE sera activement impliquĂ© dans son rĂ´le consultatif, sans pouvoir contraignant. Un amendement instaurant la facultĂ© pour le CSE d’exiger de l’employeur un plan de transition Ă©cologique a fort heureusement Ă©tĂ© rejetĂ©. 

Le renforcement des attributions du CSE s’inscrit Ă©galement dans la dĂ©finition de la sociĂ©tĂ© issue de la loi PACTE transcendant l’intĂ©rĂŞt de ses associĂ©s, la recherche de profits. Aux termes de l’article 1833 du Code civil, la sociĂ©tĂ© est « gĂ©rĂ©e dans son intĂ©rĂŞt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© Â». Le dirigeant doit prendre en considĂ©ration ces enjeux (risques et opportunitĂ©s) dans ses dĂ©cisions de gestion et dans l’élaboration des orientations stratĂ©giques de l’entreprise sur lesquelles le CSE est consultĂ©.

A la différence d’autres mesures prévues par le projet de loi, les impacts vertueux des dispositions relatives au CSE en termes d’émission évitées ou compensées ne seront pas mesurables. Pourtant, les dirigeants et les DRH devraient, si le texte est adopté en l’état, intégrer et constater très rapidement les évolutions qu’il induit et se préparer à échanger avec le comité social, économique, et environnemental.