Covid-19

Salariés affectés à des lieux non ouverts au public

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 n’emporte pas interdiction pour l’employeur de faire travailler les salariés au-delà de 18 heures dès lors que ces derniers ne sont pas affectés à des lieux ouverts au public. Par conséquent, si l’employeur peut adapter les horaires de ses salariés, il ne s’agit pas d’une obligation. Il n’est d’ailleurs pas plus obligé de placer en télétravail les salariés concernés.

L’employeur doit, en revanche, fournir à ces salariés un justificatif de déplacement professionnel (disponible sur gouvernement.fr).

SalariĂ©s affectĂ©s Ă  un lieu ouvert au public au-delĂ  de 18 heures 

Les lieux ouverts au public ne peuvent plus accueillir de public Ă  partir du dĂ©but du couvre-feu (18 heures depuis samedi 16 janvier 2021 sur tout le territoire). L’employeur doit  prendre des mesures utiles pour les salariĂ©s concernĂ©s. Plusieurs solutions s’offrent Ă  lui, sans prioritĂ© particulière d’un point de vue juridique. Le choix de l’employeur rĂ©sultera des contraintes qu’il rencontre dans l’organisation du service.

1. Nouvelles tâches

Si l’activité le permet, il est possible de demander la réalisation de nouvelles tâches (conformes à la qualification du salarié) lui permettant de poursuivre son activité (malgré la fermeture du site au public) pendant la période de couvre-feu. Ici aussi, un justificatif de déplacement professionnel doit être fourni aux salariés.

2. Nouveaux horaires

Une modification des horaires de travail des salariĂ©s peut  ĂŞtre envisagĂ©e afin de rĂ©partir les heures de travail effectuĂ©es pendant la pĂ©riode de couvre-feu au cours d’une pĂ©riode diffĂ©rente.

Pour les salariĂ©s Ă  temps partiel, il convient de vĂ©rifier si la situation rencontrĂ©e correspond aux stipulations contractuelles autorisant une modification de la rĂ©partition de la durĂ©e du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav., art. L. 3123-6) :

  • si la rĂ©ponse est affirmative, l’employeur peut modifier les horaires de travail, sous rĂ©serve des exceptions que peut soulever le salariĂ© (obligations familiales impĂ©rieuse, pĂ©riode d’activitĂ© fixĂ©e par un autre employeur, C. trav., art. L. 3123-12).
  • si la rĂ©ponse est nĂ©gative, il est possible d’adapter les horaires par avenant et le cas Ă©chĂ©ant d’inclure une clause permettant de modifier les horaires unilatĂ©ralement (et les modalitĂ©s de cette modification) en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour les salariĂ©s Ă  temps complet, il convient de distinguer si l’adaptation des nouveaux horaires constitue :

  • un changement des conditions de travail  que l’employeur peut imposer. En cas de refus, l’employeur peut ne pas rĂ©munĂ©rer le salariĂ© qui ne se prĂ©sente pas aux nouveaux horaires, voire le licencier. Ce salariĂ© ne peut pas invoquer l’existence d’un droit Ă  ĂŞtre placĂ© en activitĂ© partielle, mais l’entreprise peut dĂ©cider de ce placement en activitĂ© partielle.
  • une modification du contrat de travail, qui nĂ©cessite l’accord du salariĂ©. Dans ce cas, si le salariĂ© refuse la modification, celle-ci ne peut ĂŞtre imposĂ©e ; un placement en activitĂ© partielle est envisageable.

3. Activité partielle

Enfin, le recours au dispositif d’activité partielle est envisageable (compte tenu des textes en vigueur, l’employeur devrait pouvoir prétendre à une allocation d’activité partielle majorée).

A ce titre, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des solutions préalables à la mise en activité partielle telles que des changements d’horaires.