Covid-19

Dans une dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2020, le Conseil d’Etat souligne que le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la dĂ©clinaison matĂ©rielle de l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur dans le cadre de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail. Si certains termes du protocole sont formulĂ©s en termes impĂ©ratifs (« le tĂ©lĂ©travail doit ĂŞtre la règle », etc.), le protocole a pour seul objet d’accompagner les employeurs dans leurs obligations d’assurer la sĂ©curitĂ© et la santĂ© de leurs salariĂ©s au vue des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 et n’a pas vocation Ă  se substituer Ă  l’employeur dans l’Ă©valuation des risques et la mise en place des mesures de prĂ©vention adĂ©quate dans l’entreprise.

De la mĂŞme façon, l’instruction relative aux orientations et aux modalitĂ©s d’intervention du système d’inspection du travail, adressĂ©e le 3 novembre 2020 par le directeur gĂ©nĂ©ral du travail, rappelle la nĂ©cessitĂ© pour l’employeur d’Ă©valuer les risques et de mettre en oeuvre des moyens de prĂ©vention adaptĂ©s, en vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. C’est sur ce seul fondement lĂ©gal que peuvent ĂŞtre prononcĂ©es les mises en demeure adressĂ©es par le directeur rĂ©gional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

(CE, 17 décembre 2020, n° 446797)