IRP

Aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 2143-6 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans les Ă©tablissements qui emploient moins de cinquante salariĂ©s, les syndicats reprĂ©sentatifs dans l’Ă©tablissement peuvent dĂ©signer, pour la durĂ©e de son mandat, un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel comme dĂ©lĂ©guĂ© syndical.
Aux termes de l’article L. 2411-5 du mĂŞme code, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’ordonnance prĂ©citĂ©e, le licenciement d’un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, titulaire ou supplĂ©ant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, cette autorisation est Ă©galement requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de dĂ©lĂ©guĂ© du personnel ou de la disparition de l’institution.
Il rĂ©sulte de ces textes que, dans les entreprises de moins de cinquante salariĂ©s, seul un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel peut ĂŞtre dĂ©signĂ© dĂ©lĂ©guĂ© syndical pour le terme de son mandat de dĂ©lĂ©guĂ© du personnel et que, donc, la protection supplĂ©mentaire est celle de six mois attachĂ©e Ă  sa qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© du personnel et non celle d’un an attachĂ©e Ă  la qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© syndical s’il a exercĂ© plus d’un an.

Cass. soc., 4 novembre 2020, n°19-12279, F-P+B