Covid-19

Un syndicat patronal a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d’Etat afin que soit ordonnĂ©e la suspension de l’exĂ©cution du protocole national pour assurer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s en entreprise face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 (dans sa version du 17 septembre), en particulier en tant qu’il pose le principe du port systĂ©matique du masque en entreprise.

Dans une dĂ©cision du 19 octobre 2020 (Ă  tĂ©lĂ©charger ci-dessous), le juge rejette cette demande et apporte des prĂ©cisions intĂ©ressantes sur la nature du protocole puisqu’il indique que celui-ci « constitue un ensemble de recommandations pour la dĂ©clinaison matĂ©rielle de l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur dans le cadre de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail Â». Le Conseil d’Etat considère que le protocole est « une dĂ©clinaison opĂ©rationnelle Â» de l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur.

Par ailleurs la dĂ©cision constate qu’en l’état des connaissances scientifiques, le port du masque combinĂ© Ă  d’autres mesures d’hygiène et de sĂ©curitĂ© est une mesure pertinente pour assurer efficacement la sĂ©curitĂ© des personnes. Dès lors, il n’est justifiĂ© d’aucune situation d’urgence de nature Ă  entrainer la suspension de l’application du protocole.

Le syndicat soulevait par ailleurs que le Premier Ministre Ă©tait seul compĂ©tent pour adopter le protocole en application de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’Ă©tat d’urgence sanitaire. Le Conseil d’Etat ne retient pas cet argument au motif que le protocole relève d’un champ d’application distinct de celui de la loi du 9 juillet 2020, celui des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. En effet, l’article 1er de la loi vise dans son 2° les ERP, or selon le CE « d’une part les locaux d’une entreprise n’ayant pas vocation Ă  accueillir des personnes autres que le personnel ne peuvent recevoir la qualification d’Ă©tablissement recevant du public, d’autre part, si les Ă©tablissements recevant du public peuvent Ă©galement constituer des lieux de travail, les bureaux ont Ă©tĂ© exclus de la rĂ©glementation adoptĂ©e sur le fondement de la loi du 9 juillet ·2000 et sont soumis aux seules mesures de prĂ©vention mises en place par l’employeur dans le cadre de son obligation de sĂ©curitĂ© Â».

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