Depuis la loi de sĂ©curisation de l’emploi du 14 juin 2013, le contentieux relatif Ă la validitĂ© d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) relève de la compĂ©tence du juge administratif. Bien que l’article L. 1235-7-1 du code du travail Ă©nonce que ces litiges relèvent de la compĂ©tence exclusive du juge administratif, certaines hypothèses ont donnĂ© lieu Ă dĂ©bat quant au juge compĂ©tent : administratif ou judiciaire ? Il est entendu que la juridiction judiciaire demeure seule compĂ©tente pour les contentieux individuels (CPH).
Le partage des compétences
Les décisions rendues à ce jour par les juridictions judiciaires et administratives ont permis d’élaborer une ligne de partage des compétences entre les deux ordres de juridictions.
Ainsi les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompĂ©tentes pour :
- statuer sur une demande de communication de pièces formulĂ©e Ă l’encontre de l’employeur par l’expert-comptable dĂ©signĂ© dans le cadre de la procĂ©dure de consultation du CSE (Cass. soc., 28 mars 2018, n°15-21.372 ; CE, 25 septembre 2019, n° 428510) ;
- apprĂ©cier les recherches de postes de reclassement dans l’Ă©laboration du PSE, mĂŞme si elles demeurent compĂ©tentes pour vĂ©rifier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement (Cass. soc., 11 dĂ©cembre 2019, n° 17-31.673) ;
- vĂ©rifier le respect de l’obligation de recherche d’un repreneur (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-20.969) ;
- apprĂ©cier la conformitĂ© aux dispositions lĂ©gislatives des critères d’ordre des licenciements et de leurs règles de pondĂ©ration (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 17-24.491). Toutefois le contrĂ´le de la mise en Ĺ“uvre individuelle des critères de licenciement leur revient.
Dans le domaine de la santé / sécurité, le juge judiciaire est compétent pour vérifier le respect de l’obligation de sécurité par l’employeur lors de la mise en œuvre du PSE. En revanche, la prise en compte des obligations en matière de prévention des risques lors de l’élaboration du PSE relève de la compétence administrative (T. confl., 8 juin 2020, n° C4189 ; Cass. soc., 14 novembre 2019, n°18-13887).
Le juge judiciaire demeure compétent pour :
- vérifier l’existence d’une fraude à l’article L. 1224-1 du Code du travail lorsqu’un salarié soutien que son contrat aurait dû être transféré (Cass. soc., 10 juin 2020, n°18-26.229) ;
- contrôler le motif ou la cause réelle et sérieuse du licenciement (contentieux intervenant après la rupture du contrat de travail).
Demande de suspension d’un projet de restructuration
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020 (Cass. Soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.714), le juge judiciaire est saisi d’une demande de suspension de la mise en œuvre d’un projet de restructuration avant l’achèvement la procédure de consultation des représentants du personnel portant :
- sur le projet de restructuration
- et sur le projet de licenciement économique s’accompagnant d’un PSE.
Pour la Cour de cassation, le juge judiciaire est incompĂ©tent pour se prononcer sur une telle demande, car elle est indissociable de l’existence d’un projet de PSE. Celle-ci relève donc du bloc de compĂ©tence du juge administratif. Dans cette hypothèse, en cours de procĂ©dure, il peut seulement ĂŞtre recouru Ă la procĂ©dure d’injonction (devant la Direccte en charge du suivi de la procĂ©dure de PSE) permettant de formuler une demande tendant Ă ce qu’il soit enjoint Ă l’employeur de fournir les Ă©lĂ©ments d’information relatifs Ă la procĂ©dure en cours ou de se conformer Ă une règle de procĂ©dure prĂ©vue par les textes lĂ©gislatifs, les conventions collectives ou un accord collectif.
Cette affaire concernait la consultation du comité d’entreprise, mais la solution est transposable au CSE.