Contrat de travail

Il y a lieu d’admettre que le salariĂ© qui justifie d’une exposition Ă  l’amiante, gĂ©nĂ©rant un risque Ă©levĂ© de dĂ©velopper une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©, quand bien mĂŞme cet employeur n’entrerait pas dans les prĂ©visions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 dĂ©cembre 1998 modifiĂ©e.

Ainsi, le salariĂ© peut rechercher la responsabilitĂ© de son employeur au titre de son prĂ©judice d’anxiĂ©tĂ© mĂŞme si son exposition Ă  l’amiante rĂ©sulte de son travail auprès d’une sociĂ©tĂ© tierce au sein de laquelle il a Ă©tĂ© mis Ă  disposition par son employeur, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-10352, FS-P+B