Emploi

Depuis le début de la crise épidémique, le Gouvernement déploie un arsenal de mesures variées pour accompagner les entreprises. L’activité partielle a ainsi été largement mobilisée pour amortir les conséquences d’une chute d’activité autant brutale que radicale durant le confinement. La volonté affirmée était d’alléger la masse salariale des entreprises et d’éviter que des licenciements massifs ne soient prononcés durant cette période critique.

Cet objectif a Ă©tĂ© atteint sans discussion. Toutefois, la sortie du confinement n’a pas effacĂ© les difficultĂ©s profondes rencontrĂ©es par les entreprises. La reprise de l’activitĂ© est loin d’être homogène dans tous les secteurs. MĂŞme pour les entreprises qui rencontrent un rebond favorable, il faudra Ă  nombre d’entre elles du temps pour effacer le retard accumulĂ©. Il reste aussi beaucoup d’entreprises qui souffrent encore des restrictions induites par les mesures sanitaires, les limitations de dĂ©placement et l’atonie du commerce international. 

Le Gouvernement s’attache donc Ă  adapter les solutions proposĂ©es aux entreprises Ă  cette nouvelle configuration, Ă  une crise sanitaire qui s’installe dans ses effets durablement pour de nombreuses entreprises. Parmi les mesures proposĂ©es, l’« activitĂ© partielle en cas de rĂ©duction d’activitĂ© durable Â» est mise en avant comme l’un des leviers alternatifs aux licenciements.

Dans l’attente de l’adoption dĂ©finitive du dĂ©cret complĂ©tant le cadre, quelques points de repère pour cerner ce nouveau dispositif dĂ©jĂ  surnommĂ© « APLD Â» (ActivitĂ© Partielle Longue DurĂ©e).

1. Objectif : LE maintien de l’emploi

Variante de l’activitĂ© partielle « de droit commun Â», le premier objectif de l’APLD reste le maintien de l’emploi et la sauvegarde des compĂ©tences. SchĂ©matiquement, l’APLD consiste pour l’Etat Ă  compenser pour partie (financièrement) une baisse durable d’activitĂ© des salariĂ©s. En contrepartie, l’entreprise s’engage Ă  maintenir l’emploi des salariĂ©s concernĂ©s.

Véritable alternative aux licenciements pour motif économique, le dispositif vise à accompagner les entreprises qui connaissent une chute d’activité durable, mais dont la pérennité n’est pas compromise.

Le recours à l’APLD peut donc constituer une réponse pour les entreprises aux conséquences de la crise sanitaire dans un temps long (36 mois maximum), mais ne constituera pas LA réponse pour toutes les entreprises. Un diagnostic s’impose avant d’entrer dans ce dispositif, notamment pour évaluer si les conditions d’un rebond sont – à terme – envisageables.

2. LA Durée

Alors que l’activitĂ© partielle de droit commun est envisagĂ©e pour une durĂ©e maximale de 12 mois, l’APLD s’installe dans la durĂ©e. Le bĂ©nĂ©fice du dispositif peut ainsi ĂŞtre accordĂ© dans la limite de 24 mois, consĂ©cutifs ou non, sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois consĂ©cutifs.

En recourant Ă  l’APLD, l’entreprise peut rĂ©duire l’activitĂ© de ses salariĂ©s dans la limite de 40% de la durĂ©e lĂ©gale ; cette limite est portĂ©e 50% dans des cas exceptionnels, validĂ©s par l’administration. La rĂ©duction d’activitĂ© n’a pas Ă  ĂŞtre nĂ©cessairement homogène tout au long de la durĂ©e d’application de l’accord mettant en place l’APLD. Il faut s’assurer de ne pas dĂ©passer la limite fixĂ©e, apprĂ©ciĂ©e en moyenne sur la durĂ©e de l’accord.

Le dispositif offre donc une rĂ©elle souplesse : il s’agit, en quelque sorte, de permettre une modulation du temps travaillĂ©

Le dispositif offre donc une rĂ©elle souplesse : il s’agit, en quelque sorte, de permettre une modulation du temps travaillĂ©.

3. Un accord collectif obligatoire

Le recours à l’APLD ne peut pas s’envisager sans accord collectif, qu’il soit de branche ou d’entreprise.

S’il existe un accord de branche, dont les modalitĂ©s conviendraient aux besoins de son entreprise, l’employeur peut mettre en place l’APLD sans nĂ©gociation collective additionnelle Ă  son niveau. En revanche, sans accord collectif (de branche ou d’entreprise), il n’est pas possible pour l’employeur de mettre en place l’APLD. Une dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur – seule – est donc exclue.

4. Un contrôle de l’administration

La mise en Ĺ“uvre d’un dispositif d’APLD dans l’entreprise est subordonnĂ©e Ă  une autorisation administrative : validation dans l’hypothèse d’un accord d’entreprise ; homologation dans l’hypothèse d’un document Ă©laborĂ© par l’employeur en application d’un accord de branche. La dĂ©cision prise par l’autoritĂ© administrative est motivĂ©e et notifiĂ©e par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e Ă  l’employeur dans un dĂ©lai de :

  • 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de l’accord collectif ;
  • 21 jours Ă  compter de la rĂ©ception du document unilatĂ©ral Ă©laborĂ© par l’employeur.

Le silence gardé par l’autorité administrative au terme de ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.

5. Les engagements de maintien de l’emploi

L’accord doit préciser les engagements de maintien de l’emploi souscrits en contrepartie de la mise en place du dispositif d’APLD et du versement des allocations par l’Etat. Il appartient à l’accord d’en préciser les contours qui, a minima, devrait concerner les salariés couverts par l’APLD.

L’entreprise qui ne respecterait pas ses engagements et prononcerait s’expose à devoir rembourser les allocations perçues.

Toutefois, soucieux d’inciter les entreprises Ă  mobiliser effectivement l’APLD et conscient des difficultĂ©s pour les entreprises Ă  anticiper, le gouvernement a mis en place deux « soupapes de sĂ©curitĂ© Â» :

  • L’autoritĂ© administrative est habilitĂ©e Ă  ne pas solliciter le remboursement des allocations versĂ©es au regard de la situation Ă©conomique et financière de l’entreprise considĂ©rĂ©e ;
  • L’accord collectif instituant l’APLD peut, dans son diagnostic Ă©tablir des perspectives d’activitĂ© qui, si elles ne sont pas atteintes, justifieraient que l’entreprise n’ait pas pu tenir ses engagements de maintien de l’emploi (et donc n’ait pas Ă  rembourser les aides reçues).