En l’espèce, la mise Ă disposition du logement par l’employeur et la conclusion du contrat de travail Ă©taient concomitantes et l’attestation du reprĂ©sentant de l’employeur relative Ă cette mise Ă disposition mentionnait expressĂ©ment qu’elle prendrait fin au jour de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, le logement fourni au salariĂ© Ă©tait situĂ© dans les locaux de l’entreprise, le prix demandĂ© en contrepartie de son occupation Ă©tait infĂ©rieur au prix du marchĂ©, ce qui correspondait Ă un avantage pour le salariĂ©, et le fait qu’un loyer ait Ă©tĂ© payĂ© directement Ă l’employeur et non pas prĂ©levĂ© sur le salaire et mentionnĂ© sur les fiches de paye n’apparaissait pas suffisant pour permettre de conclure Ă l’existence d’un bail.
Le juge du fond, en a souverainement déduit que les parties avaient eu la commune intention de mettre à la disposition du salarié un logement accessoire au contrat de travail et exactement retenu que la fin de ce contrat entraînait la perte du droit au logement.
Cass. civ. 3e, 6 novembre 2025, n° 24-15.404
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