En l’espèce, la mise à disposition du logement par l’employeur et la conclusion du contrat de travail étaient concomitantes et l’attestation du représentant de l’employeur relative à cette mise à disposition mentionnait expressément qu’elle prendrait fin au jour de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, le logement fourni au salarié était situé dans les locaux de l’entreprise, le prix demandé en contrepartie de son occupation était inférieur au prix du marché, ce qui correspondait à un avantage pour le salarié, et le fait qu’un loyer ait été payé directement à l’employeur et non pas prélevé sur le salaire et mentionné sur les fiches de paye n’apparaissait pas suffisant pour permettre de conclure à l’existence d’un bail.
Le juge du fond, en a souverainement déduit que les parties avaient eu la commune intention de mettre à la disposition du salarié un logement accessoire au contrat de travail et exactement retenu que la fin de ce contrat entraînait la perte du droit au logement.
Cass. civ. 3e, 6 novembre 2025, n° 24-15.404
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