Si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l’article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable, impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
Par exemple, l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 institue, pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à 18 mois de traitement. Il convient d’appliquer la règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité théorique de licenciement, puis d’en limiter le montant par application du plafond conventionnel non proratisé.
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Indemnité conventionnelle de licenciement et égalité entre salariés à temps plein/partiel
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