Si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l’article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable, impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
Par exemple, l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 institue, pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à 18 mois de traitement. Il convient d’appliquer la règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité théorique de licenciement, puis d’en limiter le montant par application du plafond conventionnel non proratisé.
Brèves
Indemnité conventionnelle de licenciement et égalité entre salariés à temps plein/partiel

Vous pourriez également lire...

Selon le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et finan...

Après la publication du décret du 13 juillet 2023, où en est-on de la réforme des services autonomie à domicile ? Quels sont les enjeux en droit social liés à cette réforme ?Pour répondre à ces questi...

La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salai...

Actualité URSSAFLe montant de réduction générale calculé au titre d’un salarié ne peut pas être supérieur au montant des cotisations patronales éligibles à cette mesure. Toutefois, dans la mesure où l...