Rupture

Aucune règle ni aucun principe impose que le critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles soit apprécié en prenant en compte au moins deux indicateurs distincts ; un seul élément d’appréciation est suffisant.

L’administration n’a pas à contrôler les modalités d’application des critères d’ordre des licenciements au stade des licenciements individuels. En effet, il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’en apprécier le bien-fondé.

Au titre des éléments d’appréciation retenus pour le critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, la prise en compte de l’accomplissement d’une mobilité géographique ou professionnelle n’est, par elle-même, pas insusceptible de rendre compte de qualités professionnelles dès lors que cette prise en compte n’est pas discriminatoire ni sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles des salariés en relevant, notamment s’agissant de leur faculté d’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

CE, 12 avril 2024, n° 459650