La Cour de cassation avait décidé de soumettre des questions à la Cour de justice aux fins de savoir si l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à ce que, lorsqu’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé de reclassement à verser à ce travailleur soient déterminées au moinsen partie sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient.
Elle a demandé également à la Cour, dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisitde bénéficier d’un congé parental à temps partiel, si la discrimination indirecte qui en résulte quant à la perception d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement minoréesne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 157 TFUE relatives au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
Dans un arrêt du 8 mai, la CJUE décide que :
- L’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à une disposition nationale qui implique la prise en compte de la rémunération réduite perçue par un travailleur en congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient.
- L’accord-cadre sur le congé parental est applicable à une prestation telle que l’allocation de congé de reclassement. Ainsi, la Cour conclut que, de la même façon que pour l’indemnité de licenciement, une prestation telle que l’allocation de congé de reclassement doit, en application de l’accord-cadre sur le congé parental, être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein par ce travailleur.
- La réglementation en cause n’apparaît pas conforme au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, tel que prévu à l’article157 TFUE.