Rupture

La Cour de cassation avait décidé de soumettre des questions à la Cour de justice aux  fins  de  savoir  si l’accord-cadre  sur  le  congé  parental s’oppose à ce que, lorsqu’un travailleur  engagé  à  durée  indéterminée  et  à  temps  plein  est  licencié  au  moment  où  il  bénéficie d’un  congé  parental  à  temps  partiel,  l’indemnité  de  licenciement  et  l’allocation  de  congé  de reclassement  à  verser  à  ce  travailleur  soient  déterminées  au  moinsen  partie  sur  la  base  de  la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient.

Elle a demandé  également  à  la Cour, dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisitde bénéficier d’un congé parental à temps partiel, si la discrimination indirecte qui en résulte quant  à  la  perception  d’une  indemnité  de  licenciement  et  d’une  allocation  de  congé  de reclassement  minoréesne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 157 TFUE relatives  au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

Dans un arrêt du 8 mai, la CJUE décide que :

  •  L’accord-cadre  sur  le  congé  parental  s’oppose  à  une  disposition nationale  qui  implique  la  prise  en  compte  de  la  rémunération  réduite  perçue  par  un travailleur en congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient.
  •  L’accord-cadre sur le congé parental est applicable à une prestation telle que l’allocation de congé de reclassement. Ainsi, la Cour conclut que, de la même façon que pour l’indemnité de licenciement, une prestation telle que l’allocation de congé de reclassement doit, en application de l’accord-cadre sur le congé  parental,  être  déterminée  entièrement  sur  la  base  de  la  rémunération  afférente  aux prestations de travail effectuées à temps plein par ce travailleur.
  •  La réglementation en cause n’apparaît pas conforme au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, tel que prévu à l’article157 TFUE.

CJUE, 8 mai 2018, n° C-486/18, Praxair

Lire le communiqué de presse