Afin de favoriser une plus grande efficacitĂ© de la nĂ©gociation collective en France, le lĂ©gislateur a engagĂ© depuis plusieurs annĂ©es un vaste programme de restructuration des branches professionnelles. Trop nombreuses, les branches ont tissĂ© au fil des ans un paysage conventionnel que le ministère du travail a jugĂ© trop morcelĂ© et hĂ©tĂ©roclite. Le programme de restructuration des branches mis en place par le lĂ©gislateur a donc concrètement pour objectif de diminuer leur nombre, pour renforcer les branches « survivantes Â».

Au lancement de la rĂ©forme (en 2014), les branches Ă©taient au nombre de 700 ; elles devaient ĂŞtre moins de 200 Ă  la fin de l’étĂ© 2019… Les branches professionnelles sont donc « invitĂ©es Â» Ă  procĂ©der Ă  des regroupements.

La procédure de fusion

Pour accompagner ce mouvement et atteindre l’objectif fixĂ©, le lĂ©gislateur a imaginĂ© un dispositif « sur mesure Â». Deux voies sont ouvertes pour rĂ©aliser les fusions de branches :

Une QPC sur la voie administrée

C’est prĂ©cisĂ©ment la voie « administrĂ©e Â» qui a donnĂ© lieu Ă  une question prioritaire de constitutionnalitĂ© (QPC). Des organisations syndicales ont en effet saisi le Conseil constitutionnel. Selon elles, en imposant aux branches professionnelles de fusionner (entrainant la disparition de certaines d’entre elles), le Ministère du Travail mĂ©connaitrait des droits et libertĂ©s garanties par la Constitution :

Le Conseil constitutionnel n’avait pas été appelé jusqu’à présent à se prononcer sur la constitutionnalité du dispositif légal encadrant les fusions de branches. Cette QPC était donc particulièrement attendue.

Validation du dispositif de fusion administrée

Dans sa dĂ©cision du 29 novembre 2019 (n°2019-816 QPC), le Conseil constitutionnel dĂ©clare le dispositif de fusion imposĂ©e des branches professionnelles globalement conforme Ă  la Constitution. Le Conseil Constitutionnel constate que les prĂ©rogatives accordĂ©es au Ministre du Travail en matière de restructuration administrĂ©e des branches professionnelles portent atteinte Ă  la libertĂ© contractuelle en matière de nĂ©gociation collective. Toutefois, il rappelle que des exigences constitutionnelles ou des motifs d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral peuvent justifier des atteintes aux droits et libertĂ©s garantis par la Constitution, Ă  la condition qu’elles ne soient pas disproportionnĂ©es au regard de l’objectif poursuivi.

Le Conseil relève que ces atteintes sont, selon lui, proportionnĂ©es aux motifs d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral recherchĂ©s par le lĂ©gislateur :

Il en conclut que le dispositif légal prévoit globalement des garanties suffisantes et que l’atteinte à la liberté contractuelle en matière de négociation collective n’est pas disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés.

Les réserves du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel ne remet donc pas en cause le principe mĂŞme de la restructuration des branches professionnelles qui va donc pouvoir se poursuivre.

Le Conseil constitutionnel formule toutefois 2 rĂ©serves, dont l’une mĂ©rite d’être relevĂ©e.Le dispositif lĂ©gal prĂ©voit qu’en cas d’échec des nĂ©gociations d’harmonisation dans un dĂ©lai de 5 ans Ă  compter d’une fusion imposĂ©e par le Ministre du travail, les dispositions de la convention collective de rattachement  l’emportent et celles de la convention collective rattachĂ©e cessent de s’appliquer.

Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions qui régissent des situations spécifiques, bien qu’elles trouvent leur source dans la convention collective de la branche rattachée, doivent continuer à recevoir application.

Le Conseil constitutionnel a formulé cette réserve dans le cadre d’une fusion administrée. Toutefois, les articles du Code du travail se rapportant à la fusion négociée étant rédigés de façon identique, il y a lieu de considérer que la solution consacrée par le Conseil constitutionnel doit aussi s’appliquer en cas de fusion négociée.