L’obligation de prĂ©vention des risques professionnels, qui rĂ©sulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l’article L. 4121-2 du mĂŞme code dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituĂ©e par l’article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituĂ©e par l’article L. 1153-1 du mĂŞme code et ne se confond pas avec elle.
En l’espèce, pour dĂ©bouter la salariĂ©e de sa demande de dommages-intĂ©rĂŞts pour manquement Ă l’obligation de sĂ©curitĂ©, le juge du fond a retenu que dès lors que les seules dĂ©clarations de la salariĂ©e ne sont pas suffisantes pour Ă©tablir des faits permettant de prĂ©sumer l’existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n’Ă©tablit pas l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature Ă faire prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement moral Ă son Ă©gard, il n’y avait pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur Ă son obligation de sĂ©curitĂ© est Ă l’origine de ce harcèlement sexuel et moral invoquĂ©.
En statuant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés.