Un grand nombre de dispositions du Livre IV de la 2e partie du code du travail, consacrées aux salariés protégés, sont modifiées par le projet d’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise (…) en vue, pour l’essentiel, de traduire dans les dispositions légales la disparition et la création de certains mandats consécutives à la fusion des IRP au sein du CSE.
PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
Mandats lĂ©gaux. – Ainsi, l’article L. 2411-1 du Code du travail qui dĂ©finit une liste de salariĂ©s dĂ©tenteurs d’un mandat qui sont protĂ©gĂ©s contre le licenciement est modifiĂ©e pour tenir compte des modifications apportĂ©es par les ordonnances, notamment la fusion des diffĂ©rentes IRP au sein du CSE.
Il comporte désormais la liste suivante :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spĂ©cial de nĂ©gociation et membre du comitĂ© d’entreprise europĂ©en ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel à la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
9° ReprĂ©sentant du personnel d’une entreprise extĂ©rieure, dĂ©signĂ© Ă la commission santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail ; d’un Ă©tablissement comprenant au moins une installation classĂ©e figurant sur la liste prĂ©vue Ă l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnĂ©e Ă l’article L. 211-2 du code minier ;
10° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail en agriculture prĂ©vue Ă l’article L. 717-7 du code rural et de la pĂŞche maritime ;
11° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et L.2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
12° ReprĂ©sentant des salariĂ©s mentionnĂ© Ă l’article L. 662-4 du code de commerce ;
13° ReprĂ©sentant des salariĂ©s au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociĂ©tĂ©s anonymes et des sociĂ©tĂ©s en commandite par actions ;
14° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sĂ©curitĂ© sociale mentionnĂ© Ă l’article L. 231-11 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
15° Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration mentionnĂ© Ă l’article L. 114-24 du code de la mutualité ;
16° ReprĂ©sentant des salariĂ©s dans une chambre d’agriculture, mentionnĂ© Ă l’article L. 515-1 du code rural et de la pĂŞche maritime ;
17° Conseiller du salariĂ© inscrit sur une liste dressĂ©e par l’autoritĂ© administrative et chargĂ© d’assister les salariĂ©s convoquĂ©s par leur employeur en vue d’un licenciement ;
18° Conseiller prud’homme ;
19° Assesseur maritime, mentionnĂ© Ă l’article 7 de la loi du 17 dĂ©cembre 1926 relative Ă la rĂ©pression en matière maritime ;
20° DĂ©fenseur syndical mentionnĂ© Ă l’article L. 1453-4 ;
21° Membre de la commission mentionnĂ©e Ă l’article L. 23-111-1. »
Mandats d’origine conventionnelle. – De mĂŞme, Ă l’article L. 2411-2, qui prĂ©voit que bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de la protection contre le licenciement certains salariĂ©s dont le mandat est d’origine conventionnelle, le DP, le membre du CE, le reprĂ©sentant du personnel au CHSCT laissent place aux :
- membre de la délégation du personnel du comité social et économique,
- représentant de proximité,
- représentant du personnel à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
AUTRES CAS DE PROTECTION
- Protection en cas de rupture d’un CDD : Les dispositions des articles L. 2412-1 et suivants du Code du travail relatifs à la protection en cas de rupture (ou de non renouvellement lorsque le contrat comporte une clause de renouvellement) d’un CDD sont également modifiées pour prendre en compte les nouveaux mandats créés et ceux qui sont supprimés.
- Protection en cas en cas d’interruption d’une mission de travail temporaire : Il en va de même pour l’article L. 2413-1 qui prévoit la protection en cas de non renouvellement ou d’interruption d’une mission de travail temporaire.
- Protection en cas de transfert partiel d’entreprise : L’article L. 2414-1 qui prĂ©voit la liste des mandats qui font bĂ©nĂ©ficier leur titulaire d’une protection en cas de transfert partiel d’entreprise ou d’Ă©tablissement est Ă©galement modifiĂ© pour tenir compte des nouveaux mandats.
PROCEDURE
Les dispositions relatives à la procédure d’autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat d’un salarié protégé sont globalement rendues applicables aux nouveaux mandats sans grands changements (C. trav., art. L. 2421-1 et suivants).
Parmi les modifications, on peut toutefois relever les suivantes :
Projet de licenciement soumis à l’avis du CSE. – L’article L. 2421-3 qui prévoit les cas dans lesquels un projet de licenciement doit être soumis au CSE (ex-CE) est légèrement modifié.
Cette procédure concerne désormais :
- membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant
- représentant syndical au comité social et économique
- représentant de proximité
- représentant des salariés à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
La principale modification résulte l’ajout d’une précision relative à l’avis du CSE : celui-ci est réputé acquis nonobstant l’acquisition d’un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.
Droit à réintégration. – Lorsque la décision d’autorisation du licenciement est annulée par le ministre (recours gracieux) ou par le tribunal administratif (recours contentieux), certains salariés protégés peuvent demander leur réintégration. La liste des mandats concernés est mise à jour des nouveaux mandats (C. trav., art. L. 2422-1 modifié).
Dispositions pénales. – Les dispositions pénales qui punissent le fait de licencier ou transférer un salarié en violation des dispositions relatives à la procédure d’autorisation sont modifiées afin de prendre en compte la suppression de certains mandats et la création de nouveaux.