L’obligation de prĂ©vention des risques professionnels, qui rĂ©sulte des articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du mĂŞme code dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituĂ©e par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Par consĂ©quent, le juge du fond ne peut pas dĂ©bouter la salariĂ©e de sa demande de dommages-intĂ©rĂŞts pour manquement Ă l’obligation de sĂ©curitĂ©, en retenant qu’aucun agissement rĂ©pĂ©tĂ© de harcèlement moral n’Ă©tant Ă©tabli, il ne peut ĂŞtre reprochĂ© Ă l’employeur de ne pas avoir diligentĂ© une enquĂŞte et par lĂ -mĂŞme d’avoir manquĂ© Ă son obligation de sĂ©curitĂ©.
[Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-10551, FP-P+B]