D’abord, selon l’article L. 1244-2, alinĂ©a 2, du code du travail dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’entrĂ©e en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016, une convention ou un accord collectif peut prĂ©voir que tout employeur ayant occupĂ© un salariĂ© dans un emploi Ă caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif rĂ©el et sĂ©rieux, un emploi de mĂŞme nature, pour la mĂŞme saison de l’annĂ©e suivante ; selon l’article 16-II de la convention collective nationale des remontĂ©es mĂ©caniques et domaines skiables du 15 mai 1968, Ă©tendue par arrĂŞtĂ© du 3 fĂ©vrier, qui se rapporte Ă la reconduction des contrats saisonniers, les salariĂ©s ayant dĂ©jĂ effectuĂ© une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de mĂŞme nature Ă condition qu’ils fassent acte de candidature, la non-reconduction Ă l’initiative de l’employeur pour un motif rĂ©el et sĂ©rieux entraĂ®nant le versement Ă l’agent d’une indemnitĂ© de non-reconduction.
Ensuite, la reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.