La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s’effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de cette requalification.
En l’espèce, c’est à bon droit que le juge du fond a relevé que la requalification de la relation en un contrat de travail ne permettait pas de fonder un rappel de salaire sur la base des honoraires contractuels perçus en tant que prestataire de service, puis a retenu que le salarié exerçait les fonctions de chef de projet, et fixé le salaire brut mensuel de l’intéressé en considération des grilles salariales de la société.
Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-10.842, FS-B
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